TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2404946_20240322
- Date
- 22 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er mars 2024, M. B A, représenté par Me Weigel, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 26 janvier 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a prononcé sa mutation d'office au sein de la Garde républicaine ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée préjudicie à sa situation familiale et financière et lui créé un préjudice de carrière ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en ce qu'elle est entachée d'un vice d'incompétence, qu'elle constitue une sanction déguisée, et qu'elle est entachée d'erreur de faits. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ho Si Fat, président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 4121-5 du code de la défense : " Les militaires peuvent être appelés à servir en tout temps et en tout lieu. ". 3. M. A demande la suspension de l'exécution de la décision du 26 janvier 2024 le mutant d'office le 16 mars 2024 au sein d'une compagnie de sécurité et d'honneur (CSH) du deuxième régiment d'infanterie de la Garde républicaine située à Dugny en Seine-Saint-Denis. Toutefois, d'une part les désagréments matériels, professionnels et familiaux qu'un gendarme est susceptible de subir en raison d'un changement d'affectation ne sont pas, compte tenu de son statut militaire, de nature à justifier l'urgence invoquée, et d'autre part, la mutation d'office prononcée vers un département proche, comme c'est le cas en l'espèce dès lors que M. A reste affecté en région Ile-de-France, n'est pas constitutive d'une situation d'urgence justifiant le prononcé d'une mesure de suspension. 4. Il s'ensuit que la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas satisfaite et que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 22 mars 2024. Le juge des référés, F. Ho Si Fat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 22 mars 2024
Référence
ORTA_2404946_20240322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA