TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2404948_20240306
- Date
- 6 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mars 2024, M. D B, représenté par Me Djemaoun, demande au juge des référés :
1°) à titre principal, d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à la Ville de A de procéder à son hébergement d'urgence dans une structure adaptée à son âge et à son état psychique et de prendre en charge ses besoins essentiels, alimentaires, vestimentaires, sanitaires et scolaires, dans un délai de 24 heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, jusqu'à ce que l'autorité judiciaire ait définitivement statué sur son recours fondé sur l'article 375 du code civil ;
2°) à titre subsidiaire, d'ordonner à la Ville de A de procéder à une nouvelle évaluation de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de A une somme de 1400 euros HT à verser à son conseil, Me Djemaoun, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence caractérisée est remplie car il est un mineur isolé de 15 ans vivant dans la rue, ce qui constitue un traitement inhumain et dégradant pouvant conduire jusqu'à son décès ;
- la Ville de A a porté une appréciation manifestement erronée sur son absence de qualité de mineur isolé dès lors qu'il est en possession d'un jugement supplétif et d'un extrait légalisé d'acte de naissance, elle a ainsi porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au recours effectif, à l'intérêt supérieur de l'enfant, à son droit à la vie et à la dignité et à son droit à ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2024, la Ville de A conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- son refus de ne pas l'admettre à l'aide sociale à l'enfance se fonde sur les incohérences des propos de M. B pendant son entretien d'évaluation, qui n'ont pas permis de se prononcer en faveur de sa minorité ;
- M. B ne démontre pas la condition d'extrême urgence en saisissant le tribunal le 1er mars 2024, trois mois et demi après la décision du 18 octobre 2023 portant refus de prise en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance ;
- les services consulaires français n'ont pas légalisé les actes produits par l'intéressé, ces documents sont dépourvus de tout élément d'identification qui permettrait de les relier à sa personne, en outre, l'extrait d'acte de naissance comporte une faute d'orthographe sur le mot " tribunal " qui souligne son absence d'authenticité, enfin, cet extrait d'acte de naissance, pas plus que le jugement supplétif, ne comporte pas la mention du décès du père de M. B, survenu en mars 2020, il s'agit ainsi d'actes manifestement irréguliers et falsifiés ;
- le requérant n'apporte aucun élément probant de nature à démontrer le caractère manifestement erroné de l'évaluation ayant permis de conclure à sa probable majorité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code civil ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Heeralall, greffier d'audience, Mme C a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Djemaoun, pour M. B, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens en indiquant que le père de M. B est décédé en 2022 ce qui explique que la mention n'apparaisse pas sur l'extrait d'acte de naissance et le jugement supplétif ;
- les observations de M. B.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. "
Sur le cadre juridique :
2. Il résulte des articles 375 et suivants du code civil, d'une part, et des articles L. 221-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles, d'autre part, qu'il incombe aux autorités du département, le cas échéant, dans les conditions prévues par la décision du juge des enfants ou par le procureur de la République ayant ordonné en urgence une mesure de placement provisoire, de prendre en charge l'hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs confiés au service de l'aide sociale à l'enfance. A cet égard, une obligation particulière pèse sur ces autorités lorsqu'un mineur privé de la protection de sa famille est sans abri et que sa santé, sa sécurité ou sa moralité est en danger. Lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour le mineur intéressé, une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il incombe au juge des référés d'apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
3. Il résulte également des dispositions mentionnées au point précédent que, lorsqu'il est saisi par un mineur d'une demande d'admission à l'aide sociale à l'enfance, le président du conseil départemental peut seulement, au-delà de la période provisoire de cinq jours prévue par l'article L. 223-2 du code de l'action sociale et des familles, décider de saisir l'autorité judiciaire mais ne peut, en aucun cas, décider d'admettre le mineur à l'aide sociale à l'enfance sans que l'autorité judiciaire l'ait ordonné. L'article 375 du code civil autorise le mineur à solliciter lui-même le juge judiciaire pour que soient prononcées, le cas échéant, les mesures d'assistance éducative que sa situation nécessite. Lorsque le département refuse de saisir l'autorité judiciaire à l'issue de l'évaluation mentionnée au point 3 ci-dessus, au motif que l'intéressé n'aurait pas la qualité de mineur isolé, l'existence d'une voie de recours devant le juge des enfants par laquelle le mineur peut obtenir son admission à l'aide sociale rend irrecevable le recours formé devant le juge administratif contre la décision du département.
4. Il appartient toutefois au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, lorsqu'il lui apparaît que l'appréciation portée par le département sur l'absence de qualité de mineur isolé de l'intéressé est manifestement erronée et que ce dernier est confronté à un risque immédiat de mise en danger de sa santé ou de sa sécurité, d'enjoindre au département de poursuivre son accueil provisoire.
Application au cas d'espèce :
5. Il ressort des pièces soumises au juge des référés que M. D B, de nationalité guinéenne, est arrivé en France dans le courant de l'année 2023. Il a été reçu le 14 octobre 2023 par l'accueil pour mineurs non accompagnés pour bénéficier d'une évaluation de sa minorité. A la suite de l'entretien d'évaluation prévu par l'article L. 221-2-4 du code de l'action sociale et des familles qui s'est tenu le 17 octobre 2023, la maire de A a, par une décision du 18 octobre 2023, refusé sa prise en charge au titre de l'accueil provisoire d'urgence des mineurs non accompagnés, au motif que l'ensemble de ses déclarations ne permettaient pas de conclure manifestement à sa minorité et l'a invité à se tourner vers les dispositifs d'accompagnement pour adultes dont les coordonnées lui ont été remis. M. B a saisi le juge des enfants de A le 15 décembre 2023. Si le requérant fait valoir qu'il aurait obtenu des documents attestant de sa minorité, il n'a pas produit de tels actes au moment de l'évaluation de sa minorité. S'il verse à l'instance un acte de naissance daté 1er novembre 2023 établi à partir d'un jugement supplétif daté du 25 septembre 2023, ces documents n'ont pas été légalisés par les services consulaires français et ne supportent aucun élément d'identification susceptible de les rattacher à sa personne, l'extrait d'acte de naissance comportant au surplus une faute d'orthographe dans le terme " tribunmal ". Dans ces conditions, les actes produits ne revêtent pas des garanties d'authenticité suffisante alors, en outre, que M. B ne saurait se prévaloir d'une présomption de minorité. Dès lors, il n'apparaît pas, en l'état de l'instruction et compte tenu de l'office particulier du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, que la Ville de A aurait porté une appréciation manifestement erronée sur l'absence de qualité de mineur de l'intéressé en relevant des incohérences dans ses propos et un degré de maturité incompatible avec l'âge allégué et que son refus révèlerait, à la date de la présente ordonnance, au vu de la situation de l'intéressé, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la demande formée par M. B sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit être rejetée. La Ville de A n'étant pas la partie perdante à l'instance, les conclusions au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent, en tout état de cause, être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, à la Ville de A et à Me Djemaoun.
Fait à A, le 6 mars 2024.
La juge des référés,
A. C
La République mande et ordonne préfet de la région d'Île-de-France, préfet de A en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 6 mars 2024
Référence
ORTA_2404948_20240306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA