TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2404952_20240320
- Date
- 20 mars 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er mars 2024, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 8 février 2024 de la commission de médiation de Seine-Saint-Denis rejetant son recours visant à faire reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a donné délégation à M. B de transmettre les dossiers à la juridiction compétente autre que le Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif () ". Aux termes des dispositions de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () ". 3. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 8 février 2024 par laquelle la commission de médiation de Seine-Saint-Denis a rejeté son recours visant à faire reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Dès lors, la requête de M. A relève, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Montreuil et doit être transmise à ce tribunal. O R D O N N E : 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Montreuil et à M. C A. Fait à Paris, le 20 mars 2024. Le magistrat délégué, J.-F. B La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2404952/ 4-32
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 20 mars 2024
Référence
ORTA_2404952_20240320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel