TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 9 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2404953_20240709
- Date
- 9 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2024, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-2 du code de justice administrative, d'ordonner à la préfecture de l'Isère de lui envoyer au moins une attestation de prolongation d'instruction en attendant de prendre une décision sur son dossier.
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M. B A soutient que :
- il a obtenu un titre de séjour ( vie privée et familiale conjoint français) de 2 ans qui est expiré le 14 septembre 2023 ; sa dernière attestation de prolongation est expirée le 23 juin 2024 ; il travaille chez STEF Toussieu depuis 2022 et son employeur lui a envoyé un courrier recommandé pour l'informer qu'ils seront obligés d'arrêter son contrat de travail à défaut d'un document valide avec l'autorisation du travail ; avec son épouse et ses deux enfants a charge ( 5 ans et 19 ans) il souhaite maintenir son emploi.
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Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".
3. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
4. A supposer que cette requête puisse être regardée comme adressée sur le fondement de l'article L. 521-2 au juge des référés, elle ne contient en tout état de cause aucun moyen de droit.
5. Par ailleurs, M. B A, qui a déposé une demande de titre de séjour le 12 septembre 2023, fait état de la précarité de sa situation administrative et financière à venir en l'absence d'attestation de prolongation de sa demande de titre de séjour. Toutefois, alors que son attestation de prolongation d'instruction est expirée depuis le 23 juin 2024, il ne fait état d'aucune circonstance de nature à caractériser une urgence telle qu'elle appellerait une réponse immédiate du juge des référés. Par suite, alors qu'il peut saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, M. A ne démontre pas, en l'état de l'instruction, que la condition d'urgence particulière exigée par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est satisfaite.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 9 juillet 2024.
Le juge des référés,
C.Vial-Pailler
a République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
ORTA_2404953_20240709
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA