TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 12 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2404953_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le livre des procédures fiscales ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. D'une part, aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable à l'espèce : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Les contestations ne peuvent porter que : / 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199. " 3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que relèvent du juge de l'exécution les contestations relatives au recouvrement qui portent sur la régularité en la forme de l'acte de poursuite, et du juge de l'impôt celles qui portent sur l'existence de l'obligation de payer, le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et l'exigibilité de la somme réclamée. 4. Le moyen tiré de ce que les avis de saisie à tiers détenteurs attaqués ne préciseraient ni la base d'imposition ni le taux appliqué, et seraient donc insuffisamment motivés, se rattache à leur régularité en la forme. Dès lors, il ne saurait être utilement soulevé par la requérante à l'appui de la contestation, devant le juge administratif, de son obligation de payer. 5. A supposer que la requérante ait entendu faire valoir, en soutenant que la direction générale des finances publiques n'apporte aucun élément quant aux modalités et détails du calcul, que la décision du 10 juin 2024 ayant rejeté son recours formé contre ces avis de saisie à tiers détenteurs serait insuffisamment motivée, les vices qui peuvent entacher la décision par laquelle la direction régionale des finances publiques d'Occitanie du département de la Haute-Garonne rejette une réclamation relative au recouvrement de sommes prises en charge par un comptable de son administration sont sans incidence sur les questions que le contribuable peut soumettre au juge sur le fondement du 2° de l'article L. 281 précité. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision du 10 juin 2024 ayant rejeté sa réclamation serait insuffisamment motivée est inopérant. 6. Enfin, à supposer que la société requérante ait entendu contester l'existence de l'obligation de payer en faisant valoir que la direction générale des finances publiques n'a pas pris en considération la circonstance qu'elle est placée sous sauvegarde judiciaire depuis 2016, le moyen n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation des deux avis de saisies administratives à tiers détenteur émis le 28 mars 2024 par le pôle de recouvrement spécialisé de la Haute-Garonne et de la décision du 10 juin 2024 ayant rejeté le recours gracieux formé contre ces avis, doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 8. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative peuvent également être rejetées par ordonnance, en application des dispositions précitées du 5° du même article R. 222-1. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Trentotto est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Trentotto. Fait à Toulouse, le 12 novembre 2024. La présidente de la 1ère chambre, Sylvie CHERRIER La République mande et ordonne au ministre chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
ORTA_2404953_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel