TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 21 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2404954_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2024, Mme B A, représentée par Me Mbogning, demande au juge des référés :
1°) statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de sa demande tendant au renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante camerounaise née le 11 septembre 1996, été munie d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", valable du 16 mai 2023 au 15 mai 2024, dont elle a sollicité le renouvellement par un dossier envoyé par voie postale et reçu le 26 mars 2024 par les services de la sous-préfecture de Valenciennes, lesquels l'ont transmis à ceux de la préfecture du Nord. Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de cette demande.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. En distinguant les deux procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 mentionnés au point précédent, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Ne constitue pas une telle circonstance particulière le seul fait que l'étranger se soit vu opposer un refus de renouvellement de son titre de séjour, alors même qu'une présomption d'urgence serait en principe constatée si le juge des référés était saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du même code.
4. Pour justifier de la situation d'urgence au sens des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, Mme A soutient que son employeur, pour lequel elle travaille depuis le 11 mars 2024 en vertu d'un contrat à durée indéterminée, a suspendu son contrat de travail à compter du 15 mai 2024 et qu'elle se trouve, depuis cette date, privée de rémunération. Toutefois, si la requérante établit, en produisant un relevé de situation bancaire, que son compte est à découvert à hauteur d'environ 2 300 euros à la date du 13 mai 2024, ce découvert était déjà d'environ 2 100 euros à la date du 12 avril 2024. Or, la requérante ne justifie pas, au regard de sa situation financière, de la nécessité pour elle de reprendre à très brève échéance son activité professionnelle dès lors, en particulier, qu'elle n'apporte aucune précision sur ses conditions de vie entre le 12 avril 2024 et le 13 mai 2024, mois au cours duquel sa situation financière était déjà fortement dégradée. Ainsi, les circonstances dont elle fait état, si elles sont susceptibles de justifier la saisine du juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, tant qu'aucune décision, même implicite, n'aura été prise sa demande de renouvellement, ne suffisent pas, en revanche, à établir la nécessité à très brève échéance que sa situation professionnelle ne soit pas interrompue et donc à caractériser une situation d'urgence particulière impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans un très bref délai de quarante-huit heures.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A, y compris ses conclusions tendant au versement d'une somme au titre des frais du procès, doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lille, le 21 mai 2024.
Le juge des référés,
Signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 21 mai 2024
Référence
ORTA_2404954_20240521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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