TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 17 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2404955_20240417
- Date
- 17 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 avril 2024, M. B, représenté par Me Le Scolan, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours exercé contre la décision du 8 janvier 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) ont refusé de lui délivrer un visa de retour en France ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de lui délivrer le visa sollicité, et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande, le tout dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation : le refus de visa en cause porte atteinte à son droit à une vie privée et familiale normale, alors que sa présence en France est indispensable à sa mère et sa sœur, handicapées qui ont besoin de son aide quotidienne ; la condition d'urgence est également satisfaite au regard de la durée de sa séparation d'avec sa famille ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Pour justifier l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, M. B invoque l'atteinte portée à sa vie privée et familiale, au regard de l'ancienneté de sa résidence en France et de la durée de sa séparation d'avec sa famille. Toutefois, d'une part, le requérant n'établit pas précisément la date de son entrée en Tunisie, laquelle est intervenue en septembre 2021 selon ses déclarations, alors que l'intéressé n'a sollicité la délivrance d'un visa de retour en France qu'en juin 2023. A cet égard, la totalité de la durée de ce séjour en Tunisie ne peut être regardée comme justifiée par l'état de santé du père de l'intéressé, ayant nécessité, selon le certificat médical produit, uniquement une prise en charge de six mois débutée en 2021, ni par la complexité des démarches à accomplir auprès des autorités consulaires françaises, cette allégation n'étant pas étayée. Ainsi, la durée de l'éloignement du territoire de M. B, tout comme celle de la séparation d'avec sa famille résidant en France, apparaît résulter de son choix personnel et lui est pour majeure partie imputable. D'autre part, si le requérant invoque la nécessité de sa présence en France pour assister dans leur vie quotidienne sa sœur et sa mère handicapées, celui-ci ne l'établit, toutefois, pas au regard du certificat médical produit faisant état de ce que sa présence " est primordiale pour la stabilité psychologique de ses sœurs et mère ". De surcroît, d'une part, la nature du handicap et le taux d'incapacité qui en résulte pour la mère de M. B ne sont pas précisés, alors que s'agissant de sa sœur, il ressort des documents établis par la MDPH que la situation de celle-ci, scolarisée en milieu ordinaire, révèle une " gêne notable dans la vie sociale mais que son autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne ". En outre, si la plupart des membres de la famille de M. B réside en France, où il est né, celui-ci, âgé de 21 ans a vocation à constituer sa propre cellule familiale, alors par ailleurs, qu'il ne fait état d'aucun projet d'études ou professionnel sur le territoire. Enfin, la situation d'urgence dont le requérant se prévaut est contredite par le délai de plus de cinq mois observé par celui-ci pour solliciter la délivrance du visa litigieux, après un premier refus opposé par les autorités consulaires françaises à Tunis, le 7 juillet 2023. Par suite, au regard de l'ensemble de ces circonstances, la décision contestée ne peut être regardée comme préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant pour que la condition d'urgence soit considérée comme remplie. Par conséquent, la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nantes, le 17 avril 2024. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2404955
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 17 avril 2024
Référence
ORTA_2404955_20240417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel