TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 26 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2404957_20250926
- Date
- 26 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2024, Mme B..., représentée par Me Grimaldi, demande au Tribunal - d’annuler la décision du 26 février 2024 portant rejet de la demande de versement de l’Indemnité Forfaitaire pour Travail les Dimanches (IFPTD) formée le 19 décembre 2023 et la décision implicite de rejet de recours gracieux et de la demande préalable du 16 avril 2024 ; - d'enjoindre au centre hospitalier de Valence de lui verser l'IFTD depuis 2021, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; - d'enjoindre au centre hospitalier de Valence de lui verser la somme de 2 520 euros dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; - de condamner le centre hospitalier de Valence à lui verser 2 000 euros en vertu de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2025 le centre hospitalier de Valence, représenté par Me Blanc, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme B... à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire complémentaire enregistré le 25 juin 2025, Mme B... déclare se désister de l’instance. Par un mémoire enregistré le 7 juillet 2025, le centre hospitalier de Valence déclare accepter ce désistement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements. (… ) 5 Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens (...) ». » 2. Mme B... déclare se désister de l’instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de Mme B..., la somme que le centre hospitalier de Valence demande au titre des frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme B.... Article 2 : La demande présentée par le centre hospitalier de Valence sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... et au centre hospitalier de Valence. Fait à Grenoble, le 26 septembre 2025. Le président de la 6ème chambre, C. Vial Pailler La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 septembre 2025
Référence
ORTA_2404957_20250926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel