TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 20 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2404958_20240920
- Date
- 20 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2024, la Société des Saveurs et des Produits Indiens, représentée par Me Thierry De Sena, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision en date du 26 août 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a accordé le concours de la force publique à la SCP Lachkar-Halimi Castillon Mmanac'h Boutron Nowack, commissaire de justice ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) de mettre les entiers dépens à la charge de l'Etat. Elle soutient que : ) Sur l'urgence : - l'urgence est en l'espèce incontestablement remplie dans la mesure où la mesure d'expulsion dont elle fait l'objet peut survenir à tout moment, à la diligence du commissaire de justice ; ) Sur le doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté : - le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas été informé, avant de prendre la décision litigieuse, du fait qu'un protocole transactionnel a été engagé avec son bailleur ; il n'a pas, non plus, eu connaissance de l'engagement d'une action devant le juge de l'exécution qui doit statuer le 7 octobre prochain sur le maintien des effets du protocole. Deux mémoires en intervention volontaire ont été présentés par la société Largier Giraud Immobilier et ont été enregistrés les 10 et 17 septembre 2024. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes demande au juge des référés : A titre principal : - de prononcer un non-lieu à statuer sur la requête de la Société des Saveurs et des Produits Indiens compte tenu de l'exécution, le 12 septembre 2024, de la décision querellée du 26 août 2024 ; - de radier, en conséquence, cette affaire du rôle de l'audience du 24 septembre 2024 ; A titre subsidiaire : - de rejeter la requête de la Société des Saveurs et des Produits Indiens en tous ses moyens et conclusions. Le préfet des Alpes-Maritimes soutient que la décision querellée a reçu exécution et que les deux conditions exigées pour qu'il soit fait droit au référé suspension ne sont pas cumulativement remplies au cas d'espèce. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu la requête au fond, enregistrée le 5 septembre 2024 sous le n° 2404956. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Emmanuelli, président de la 3ème chambre, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été informées du jour de l'audience. Vu la lettre informant les parties de la radiation de l'affaire venue au rôle de l'audience publique du 24 septembre 2024. Considérant ce qui suit : Sur la recevabilité de l'intervention : 1. L'ordonnance à rendre sur la requête de la Société des Saveurs et des Produits Indiens est susceptible de préjudicier aux intérêts de la société Largier Giraud Immobilier qui a conclu un bail commercial avec elle. Son intervention est, par suite, recevable. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. Il résulte de l'instruction que le 12 septembre 2024, postérieurement à l'enregistrement de la requête, la SCP Lachkar-Halimi Castillon Mmanac'h Boutron Nowack, commissaire de justice appuyé par la force publique dont le concours lui avait été accordé par la décision contestée du 26 août 2024, a procédé à l'exécution de la mesure d'expulsion prononcée à l'encontre de la société requérante. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de cette décision du 26 août 2024 qui a perdu son objet. Sur les frais d'instance : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse à la société requérante la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Par ailleurs, la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne pourront qu'être rejetées. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la suspension de la décision en date du 26 août 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a accordé le concours de la force publique à la SCP Lachkar-Halimi Castillon Mmanac'h Boutron Nowack, commissaire de justice. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société des Saveurs et des Produits Indiens, à la société Largier Giraud Immobilier et au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice le 20 septembre 2024. Le juge des référés signé O. Emmanuelli La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation le greffier 2404958
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 20 septembre 2024
Référence
ORTA_2404958_20240920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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