TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 27 août 2024
- ECLI
- ORTA_2404959_20240827
- Date
- 27 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 août 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le maire de Ploéven l'a radié de la liste électorale de cette commune et d'enjoindre à cette autorité de l'y inscrire. Il soutient que cette décision est entachée d'un vice de procédure, d'une erreur de droit et de détournement de pouvoir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article L. 18 du code électoral : " I. - Le maire vérifie si la demande d'inscription de l'électeur répond aux conditions mentionnées au I de l'article L. 11 ou aux articles L. 12 à L. 15-1. Il statue sur cette demande dans un délai de cinq jours à compter de son dépôt. / Le maire radie les électeurs qui ne remplissent plus aucune des conditions mentionnées au premier alinéa du présent I à l'issue d'une procédure contradictoire. / II. - Les décisions prises par le maire en application du I du présent article sont notifiées aux électeurs intéressés dans un délai de deux jours. Elles sont transmises dans le même délai à l'Institut national de la statistique et des études économiques, aux fins de mise à jour du répertoire électoral unique. / III. - Tout recours contentieux formé par l'électeur intéressé contre une décision prise au titre du présent article est précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. / Ce recours administratif préalable est formé dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision prévue au II du présent article. Le recours est examiné par la commission mentionnée à l'article L. 19. / La décision de la commission est notifiée dans un délai de deux jours à l'électeur intéressé, au maire et à l'Institut national de la statistique et des études économiques. / Si la commission de contrôle n'a pas statué dans les trente jours sur un recours administratif préalable, elle est réputée l'avoir rejeté. Si, lors de la réunion prévue au III du même article L. 19, la commission de contrôle n'a pas statué sur les recours administratifs préalables formés devant elle, elle est réputée les avoir rejetés. / IV. - Le recours contentieux est formé dans un délai de sept jours à compter de : / 1° La notification de la décision de la commission de contrôle ; / 2° La décision implicite de rejet mentionnée au dernier alinéa du III du présent article. / Le recours contentieux est examiné dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas du I de l'article L. 20 ". Le II de l'article 19 de ce code dispose que la commission de contrôle peut, à la majorité de ses membres, au plus tard le vingt-et-unième jour avant chaque scrutin, procéder à la radiation d'un électeur indûment inscrit, sa décision étant soumise à une procédure contradictoire. Aux termes du II de l'article L. 20 du même code : " Toute personne qui prétend () avoir été radiée en méconnaissance de l'article L. 18 peut saisir le tribunal d'instance, qui a compétence pour statuer jusqu'au jour du scrutin () / Un pourvoi en cassation peut être formé contre ce jugement dans un délai de dix jours à compter de sa notification () ". Enfin, selon le I de l'article R. 17 du même code : " Les recours au tribunal judiciaire prévus au III de l'article L. 18 et à l'article L. 20 sont formés par requête, faite, remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire. La requête indique les nom, prénoms et adresse du requérant et la qualité en laquelle il agit, ainsi que l'objet du recours ". 3. A l'occasion du scrutin organisé le 9 juin 2024 en vue de l'élection des représentants de la France au parlement européen, M. B a constaté ne pas figurer sur la liste électorale de la commune de Ploéven. A la suite de sa saisine du 1er juillet 2024, la secrétaire de mairie l'a informé que la commission de contrôle avait procédé à sa radiation. Or il résulte des dispositions du code électoral citées au point précédent que tout litige à l'encontre d'une décision de radiation, comme d'ailleurs de refus d'inscription sur une liste électorale, ressortit à la seule compétence de la juridiction judiciaire, en l'espèce le tribunal judiciaire de Quimper. Par suite, la contestation de M. B, qui n'est pas au nombre de celles qui ressortissent à la compétence du juge administratif, doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Finistère. Copie en sera adressée à la commune de Ploéven. Fait à Rennes, le 27 août 2024. La magistrate désignée, signé C. René La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 août 2024
Référence
ORTA_2404959_20240827
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel