TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 4 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2404959_20251204
- Date
- 4 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2024, Mme A... B..., représentée par Me Navy, demande au tribunal ;
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 février 2024 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de délivrer le titre de séjour sollicité et à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Navy, avocat de Mme B..., de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2024, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 23 octobre 2025, Mme B... doit être regardée comme se désistant purement et simplement des conclusions à fins d’annulation et d’injonction de la requête en ne maintenant que ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…) ».
2. Par son mémoire enregistré le 23 octobre 2025, Mme B... doit être regardée comme se désistant des conclusions de sa requête à l’exception de celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le désistement des conclusions à fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme B... est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Navy, avocat de Mme B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de celui-ci le versement à Me Navy d’une somme de 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme B....
Article 2 : L’Etat versera à Me Navy, avocat de Mme B..., une somme de 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B..., à Me Sanjay Navy et au préfet du Pas-de-Calais.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Fait à Lille, le 4 décembre 2025.
La présidente,
Signé
P. HAMON
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 décembre 2025
Référence
ORTA_2404959_20251204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel