TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 30 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2404961_20240430
- Date
- 30 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 avril 2024, Mme B C épouse A, représentée par Me Diarra, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de mettre à sa disposition une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " En vertu des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Aux termes des deux premiers alinéas de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. " 3. Il résulte de ces dispositions que l'attestation de prolongation de l'instruction d'une demande de première délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour déposée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dénommé " ANEF ", n'a pas à être mise à disposition d'un étranger détenant un document de séjour tant que la durée de validité de celui-ci n'a pas expiré. 4. Il résulte de l'instruction qu'à la date de la présente ordonnance, Mme C, qui est détentrice d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 9 mai 2024, n'est pas encore en droit, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, d'obtenir une attestation de prolongation de l'instruction de la demande de renouvellement de titre de séjour qu'elle a déposée le 9 janvier 2024 au moyen du téléservice ANEF. Dans ces conditions, il n'est manifestement pas utile d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, comme elle le sollicite sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de mettre à sa disposition une telle attestation. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme C, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er :La requête de Mme C est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A. Fait à Melun, le 30 avril 2024 Le juge des référés, Signé : P. ZANELLA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier/La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 30 avril 2024
Référence
ORTA_2404961_20240430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA