TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 27 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2404965_20240527
- Date
- 27 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mai 2024 Mme A C B, représentée par Me Mahdjoub, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 25 mars 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui fixer un rendez-vous pour procéder au dépôt de sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé le délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, de lui communiquer une date de rendez-vous et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier et notamment la requête n° 2404964 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal ayant désigné Mme Michel, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande () qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 3. Mme B se prévaut, pour justifier l'urgence qu'elle invoque, de l'irrégularité de sa situation administrative et de son admission en seconde année de master en informatique à l'université Lumière Lyon 2. Ces seules circonstances ne suffisent pas à caractériser une situation d'urgence justifiant que soit prononcée la suspension de la décision du 25 mars 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui fixer un rendez-vous pour procéder au dépôt de sa demande de titre de séjour. Par ailleurs, l'invitation à quitter le territoire qui y est mentionnée, qui est la conséquence de l'arrêté du 8 octobre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ne lui fait pas grief. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, que la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme B selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B. Fait à Lyon, 27 mai 2024. La juge des référés, C. Michel La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mai 2024
Référence
ORTA_2404965_20240527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel