TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 10 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2404965_20240710
- Date
- 10 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Poret, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un rendez-vous en préfecture afin de pouvoir obtenir un récépissé avec autorisation de travail, dans un délai de 24 heures à compter de la réception de l'ordonnance à intervenir, pour lui remettre dans les 72 heures un récépissé, sous astreinte de 300 euros par jours de retard ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ; il se retrouve dans l'impossibilité de prendre un rendez-vous à la préfecture pour obtenir le renouvellement de son récépissé malgré ses multiples tentatives de prise de rendez-vous ; son contrat de travail va être suspendu en l'absence de justification de la régularité de son séjour ; la fin de la prise en charge jeune majeur interviendra au plus tard au mois d'août 2024, dès l'obtention de son diplôme ; ainsi, alors même qu'il va se trouver en période d'examens, stressante et nécessitant d'être concentré, il va perdre son droit au séjour ; cela impacte sa capacité de poursuivre son contrat de travail et le met en grande difficulté.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé ;
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. (). ". Aux termes de l'article R. 431-15 de ce même code : " Le récépissé de demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle. ".
4. En opérant une distinction entre les deux procédures de référé régies respectivement par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 doit justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
5. M. A soutient qu'un titre de séjour " vie privée et familiale " avec autorisation de travail lui a été délivré le 27 avril 2022, valable jusqu'au 26 avril 2023, une seconde carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " avec autorisation de travail lui a été délivrée le 28 juin 2023, valable jusqu'au 27 juin 2024, qu'il en a sollicité le renouvellement, que le 3 avril 2024, une attestation de dépôt lui a été remise, qui ne vaut pas preuve de la régularité de son séjour, qu'il ne parvient pas à obtenir le renouvellement de son récépissé. Toutefois, l'intéressé ne fait état d'aucune circonstance de nature à caractériser une urgence telle qu'elle appellerait une réponse immédiate du juge des référés alors qu'au surplus, son précédent titre de séjour a expiré le 24 juin 2024, qu'il en a sollicité le renouvellement le 3 avril 2024 et que la fin de la prise en charge jeune majeur interviendra au mois d'août 2024. Par suite, M. A ne démontre pas, en l'état de l'instruction, que la condition d'urgence particulière exigée par les dispositions de l'article L. 521 2 du code de justice administrative est satisfaite.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Poret.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 10 juillet 2024.
Le juge des référés,
C.Vial-Pailler
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 10 juillet 2024
Référence
ORTA_2404965_20240710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA