TA76Tribunal Administratif de RouenDésistement
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 26 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2404965_20250626
- Date
- 26 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée au tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 23 octobre 2024, transmise au tribunal administratif de Rouen le 2 décembre 2024, M. B C A, représenté par Me Mahjoubi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a prononcé la suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2025, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation ; à titre subsidiaire, au rejet de la requête ; à la mise à la charge de M. B C A de la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. Par une lettre envoyée le 30 avril 2025, le tribunal a indiqué à M. B C A que l'état du dossier permettait de s'interroger sur l'intérêt que conservait pour lui la requête et l'a invité à confirmer expressément s'il maintenait ses conclusions. En l'absence de confirmation expresse des conclusions de la requête dans le délai de trente et un jours imparti par cette lettre, M. B C A est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. 4. Il y'a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B C A, la somme de 800 euros que le préfet du Val-d'Oise sollicite sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B C A. Article 2 : Les conclusions du préfet du Val -d'Oise présentées sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au préfet du Val-d'Oise. Fait à Rouen, le 26 juin 2025. La présidente de la 3ème chambre, A. GAILLARD La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 juin 2025
Référence
ORTA_2404965_20250626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel