TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 6 août 2024
- ECLI
- ORTA_2404967_20240806
- Date
- 6 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 août 2024, M. A B, représenté par Me Bertrandon, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 12 février 2024 par lequel le maire de la commune de Champagnac-de-Bélair a interdit la circulation de tous les véhicules à moteur sur le chemin rural dénommé chemin de la Muraille pour sa section comprise entre le point d'adresse chemin de la Muraille et jusqu'au carrefour avec la route de Chancelade ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Champagnac-de-Bélair la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'urgence est caractérisée dès lors qu'il ne pourra se faire livrer du bois pour se chauffer cet hiver, que faute d'emprunter ce chemin, il ne peut tondre sa pelouse et que sa locataire et lui-même ne peuvent déposer leurs courses ou autres choses encombrantes sans passer par ce chemin compte tenu de la déclivité du terrain, alors que le chemin comporte une partie parfaitement praticable jusqu'à sa maison, que le passage de véhicules est autorisé pour une mission de service public et que la dangerosité de l'utilisation de ce chemin n'est pas établie.
Vu :
- la requête enregistrée le sous le n° 2404886 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Jaouën, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522 3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Il résulte des écritures du requérant et des pièces qu'il verse au dossier que le terrain dont il est propriétaire, qui accueille sa maison d'habitation, est desservi par deux voies, à savoir la route de Saint-Pancrace et le chemin de la Muraille, chemin rural appartenant à la commune de Champagnac-de-Bélair. Il fait valoir que l'accès à son terrain par la route de Saint-Pancrace lui permet d'accéder à un garage et à la maison uniquement par des escaliers étroits et qu'il doit emprunter le chemin de la Muraille pour se faire livrer du bois, son principal moyen de chauffage, une ou deux fois par an ainsi que pour accéder à son jardin afin de le tondre avec un tracteur tondeuse. Toutefois, l'intéressé, n'établit pas, par les photographies et plans qu'il produit, que l'accès à son terrain par les véhicules à moteur uniquement via la route de Saint-Pancrace ne serait pas suffisant pour permettre la livraison de son bois de chauffage, l'entretien de son jardin et le dépôt de ses courses ou de matériaux encombrants. En tout état de cause, la seule circonstance que ces activités seraient rendues difficiles par l'interdiction de circulation de tout véhicule à moteur sur le chemin de la Muraille ne saurait être regardée comme portant à la situation du requérant une atteinte suffisamment grave et immédiate pour justifier que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Dans ces circonstances, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Bordeaux, le 6 août 2024.
La juge des référés,
S. JAOUËN
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 6 août 2024
Référence
ORTA_2404967_20240806
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel