TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 30 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2404968_20241130
- Date
- 30 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 25 novembre 2024, M. B A, retenu au centre de rétention administrative d'Olivet à la date de sa requête, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé d'une durée de deux ans l'interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l'objet. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a donné délégation à M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, et l'a désigné pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L.776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'alinéa premier de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. " et selon l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet / (). Il peut, par ordonnance : / () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (). ". 2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ", et aux termes de l'article R. 221-3 du code précité : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; / () Orléans : Cher, Eure-et-Loir, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, suite à l'irrégularité de la procédure du placement en rétention constatée par le juge de la chambre des libertés du tribunal judiciaire d'orléans dans une ordonnance du 28 novembre 2024, M. A, qui a donc été libéré du centre de rétention administrative d'Olivet, est domicilié dans la commune de Deuil-la-Barre (95170) dans le département du Val-d'Oise. Par suite, en application des dispositions précitées, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif d'Orléans mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, auquel il y a lieu de transmettre le dossier. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. A est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et à au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Orléans, le 30 novembre 2024. Le magistrat désigné, G. Girard-Ratrenaharimanga
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 30 novembre 2024
Référence
ORTA_2404968_20241130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel