TA75Tribunal Administratif de ParisRenvoi
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2404970_20240412
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. Si l'instruction de l'affaire révèle que celle-ci relève en tout ou partie de la compétence d'une autre juridiction, la chambre d'instruction saisit le président de la section du contentieux qui règle la question de compétence et attribue, le cas échéant, le jugement de tout ou partie des conclusions à la juridiction qu'il déclare compétente. ". 2. Aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. / Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le litige porté par M. A devant le tribunal administratif de Paris est né d'un acte du secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat par lequel a été refusé l'enregistrement d'une requête tendant à la rectification, sur le fondement de l'article R. 833-1 du code de justice administrative, d'erreurs matérielles susceptibles d'avoir eu une influence sur le sens d'une ordonnance de cette juridiction. 4. Si un tel acte constitue, en principe, une mesure d'administration de la justice il n'est, toutefois, pas dissociable de l'exercice par le Conseil d'Etat de sa compétence juridictionnelle, en particulier la compétence que lui confère l'article R. 833-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, le Conseil d'Etat est seul compétent pour connaître la contestation d'une telle mesure intervenue à l'occasion d'une requête présentée sur le fondement des dispositions du code de justice administrative mentionnées au point 2. 5. Il résulte de ce qui précède, qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête au Conseil d'Etat. O R D ON N E : Article 1er : Le dossier de la requête n° 2404970 de M. A est transmis au Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et à M. B A. Fait à Paris, le 12 avril 2024. Le président du tribunal, Jean-Christophe DUCHON-DORIS
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 12 avril 2024
Référence
ORTA_2404970_20240412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel