TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 14 février 2025
- ECLI
- ORTA_2404970_20250214
- Date
- 14 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur son recours dirigé contre la décision ayant donné lieu à un retrait de trois points.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ".
2. Pour demande l'annulation de la décision portant retrait de trois points sur son permis de conduire, M. A se borne à contester l'ordre dans lequel les points de son permis ont été retirés en indiquant que " la règle " n'a pas été respectée. Toutefois, ce moyen n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il s'ensuit que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A .
Fait à Rouen, le 14 février 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
A. GAILLARD
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. CombesCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 février 2025
Référence
ORTA_2404970_20250214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel