TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 8 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2404970_20250408
- Date
- 8 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2024, Mme D B et M. C A doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler le courriel de l'Agence nationale de l'habitat du 13 décembre 2024 relatif à leur demande d'octroi de la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov' ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Le courriel contesté par Mme B et M. A, relatif à leur demande d'octroi de la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov' ", est ainsi libellé : " Vous avez complété votre dossier en déclarant votre dossier en déclarant un nombre inférieur de travaux à celui mentionné dans votre scenario de rénovation préconisé sur votre audit (isolation thermique des murs manquants). Cette erreur impacte le gain de classe énergétique. Je vous propose par conséquent d'annuler votre dossier afin de vous permettre d'en redéposer un nouveau. Pourriez-vous, par retour de mail, me confirmer votre accord pour cette annulation ' ". L'Agence nationale de l'habitat se bornant à faire aux requérants une proposition qu'ils pouvaient, le cas échéant, refuser, il est constant qu'aucune décision n'a été prise à leur encontre. En conséquence, l'acte litigieux ne fait pas grief aux intéressés. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation de la présente requête sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et doivent, par voie de conséquence, être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B et de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B et à M. C A. Fait à Amiens, le 8 avril 2025. Le président de la 1ère chambre, Signé S. Lebdiri La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 avril 2025
Référence
ORTA_2404970_20250408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel