TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 10 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2404971_20240710
- Date
- 10 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Gerin, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui renouveler le récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la réception de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser somme de 1200 euros HT, soit la somme de 1 440 euros TTC au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, dont distraction au profit de son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondante à la contribution de l'Etat.
M. B soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ; il a déposé une première demande de titre de séjour et s'est vu délivrer un récépissé de 3 mois le 29 septembre 2023 ; ce récépissé va être renouvelé le 12 février 2024 pour une durée de trois mois soit jusqu'au 11 mai 2024 ; il est éligible de droit à obtenir un titre de séjour pluriannuel en sa qualité de membre de famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire ; il effectuait des missions d'intérim en sa qualité d'étancheur ; l'agence d'intérim va refuser de renouveler ses missions à compter de juillet 2024, faute pour lui de justifier de son récépissé ;
- les refus injustifiés de la préfecture de l'Isère de délivrer un rendez-vous pour le renouvellement de son récépissé sont de nature à porter une atteinte à sa vie privée et familiale, étant précisé qu'il est fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L. 424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir un titre de séjour ; en outre, les refus injustifiés de la préfecture de l'Isère de lui délivrer un rendez-vous pour le renouvellement de son récépissé l'autorisant à travailler sont de nature à porterune atteinte au droit au travail.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé ;
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Par ailleurs, aux termes de l'article R.* 432-1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2, du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article R. 421-26.". En outre, aux termes du premier alinéa de l'article R. 431-12 : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. Le récépissé n'est pas remis au demandeur d'asile titulaire d'une attestation de demande d'asile".
4. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
5. M. B soutient qu'il a déposé en préfecture de l'Isère une demande de titre de séjour le 29 septembre 2023 en sa qualité de membre de famille d'un protégé subsidiaire et s'est vu délivrer un récépissé valable jusqu'au 28 décembre 2023 l'autorisant à travailler, qu'il a rencontré des difficultés pour renouveler son récépissé en janvier 2024, ce qui va avoir des incidences graves sur son activité professionnelle puisque son employeur va devoir mettre un terme à son contrat de travail. Toutefois, l'intéressé ne fait état d'aucune circonstance de nature à caractériser une urgence telle qu'elle appellerait une réponse immédiate du juge des référés. Par suite, alors qu'il peut saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, M. B ne démontre pas, en l'état de l'instruction, que la condition d'urgence particulière exigée par les dispositions de l'article L. 521 2 du code de justice administrative est satisfaite.
6. Au surplus, il résulte des dispositions rappelées au point 3 qu'une décision implicite de rejet de demande de titre de séjour présentée par M. B est née, au plus tard, au terme du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet sur sa demande de titre de séjour qui a donné lieu à la délivrance d'un récépissé de demande de carte de séjour. Il s'ensuit que M. B ne peut utilement se prévaloir de sa qualité de demandeur de titre de séjour pour faire valoir que le préfet devrait lui renouveler son autorisation provisoire de séjour expirant le 11 mai 2024 alors même qu'il pourrait contester le refus implicite de délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention "membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire" prevue à l'article L. 424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le refus de renouvellement de récépissé avec autorisation de travail, dont a bénéficié le requérant, ne saurait être regardé comme une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à son droit au travail et à son droit de mener une vie privée et familiale normale, qui constituent des libertés fondamentales au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Gerin.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 10 juillet 2024.
Le juge des référés,
C.Vial-Pailler
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 10 juillet 2024
Référence
ORTA_2404971_20240710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA