TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 29 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2404972_20240529
- Date
- 29 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mai 2024, la société Soliha Provence, représentée par Me Di Costanzo, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'avis de sommes à payer n° 00600 2024 98 997 portant ampliation du titre de recette émis à son encontre le 29 février 2024 par la ville de Marseille pour un montant de 8 094 euros, au titre des frais de relogement de la locataire de l'appartement situé 118 Cours Lieutaud, 1er étage (13006) dont elle est propriétaire, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond ; 2°) de mettre à la charge de la ville de Marseille une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - la condition tenant à l'existence de moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est également satisfaite. Vu : - la requête au fond enregistrée sous le numéro 2404971 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". L'article R. 522-1 de ce code prévoit que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. A peine d'irrecevabilité, les conclusions doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 541-1 du code de la construction et de l'habitation : " N'est pas suspensive l'opposition introduite devant le juge administratif au titre exécutoire émis par () la commune () en paiement d'une créance résultant : () 3° Du relogement ou de l'hébergement des occupants effectué en application de l'article L. 521-3-2 du présent code. Dans le cas d'une créance de la commune () les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ne sont pas applicables ". 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour caractériser l'urgence à suspendre les effets de l'avis de sommes à payer reçu le 25 mars 2024 et portant ampliation du titre de recette émis à son encontre le 29 février 2024 par la ville de Marseille pour un montant de 8 094 euros, au titre des frais de relogement de la locataire de l'appartement situé 118 Cours Lieutaud, 1er étage (13006) dont elle est propriétaire, l'association Soliha Provence indique que l'exécution de la décision litigieuse induit pour elle le paiement d'une somme dépassant ses capacités contributives, dans un contexte où elle a été par ailleurs contrainte d'exposer d'importantes dépenses pour permettre la réalisation des travaux de sortie de péril de l'appartement en cause. Toutefois, alors que le présent recours en référé suspension n'a au demeurant été enregistré au greffe du tribunal que près de deux mois après la notification de la décision litigieuse, l'association requérante s'abstient de produire à l'appui de ses allégations toute pièce de nature à établir sa situation financière. Dans ces conditions, l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est manifestement pas établie à la date de la présente ordonnance. 5. Il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête de l'association Soliha Provence par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association Soliha Provence est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association Soliha Provence. Copie en sera adressée pour information à la ville de Marseille. Fait à Marseille, le 29 mai 2024. La juge des référés, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef, La greffière 5
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Chronologie de l'affaire
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TA1329 mai 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2404972_20240529
Cour de Cassation26 janvier 2016
ECLI:FR:CCASS:2016:CR00600Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 29 mai 2024
Référence
ORTA_2404972_20240529
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel