TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 1 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2404972_20250401
- Date
- 1 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2024, Mme B A, représentée par la SELARL DAMC, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la rectrice de l'académie de Normandie a refusé de l'affecter au lycée Val-de-Seine du Grand-Quevilly ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de la région académique Normandie de l'affecter dans une classe de terminale professionnelle " assistance à la gestion des organisations et leurs activités " (AGOrA) du lycée Val-de-Seine du Grand-Quevilly dans le délai de 48 heures, sous astreinte journalière de 150 euros et de l'inscrire à la session 2025 du baccalauréat ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2025, la rectrice de l'académie de Normandie conclut au non-lieu à statuer. Vu : - l'ordonnance du 30 janvier 2025 fixant la clôture de l'instruction au 1er avril 2025 à 12 h ; - les autres pièces du dossier, notamment celles produites pour Mme A le 29 janvier 2025. Vu : - le code de l'éducation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () " Sur l'aide juridictionnelle : 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, d'admettre Mme A provisoirement à l'aide juridictionnelle. Sur l'étendue du litige : 3. L'autorité rectorale a, par une décision du 16 décembre 2024 intervenue postérieurement à l'enregistrement de la requête, régularisé l'inscription de la requérante en classe de terminale AGOrA du lycée Val-de-Seine du Grand-Quevilly, ouvert ses droits d'accès à l'application Parcoursup et admis sa qualité de candidate scolaire aux épreuves du baccalauréat professionnel. Mme A ayant obtenu satisfaction en cours d'instance, ses conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction sont devenues sans objet. Sur les frais liés au litige : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme d'argent à la charge de l'Etat au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A. Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la SELARL DAMC et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera transmise, pour information, à la rectrice de l'académie de Normandie. Fait à Rouen, le 1er avril 2025. Le président de la 1ère chambre, P. MINNE N°240497
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 1 avril 2025
Référence
ORTA_2404972_20250401
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA