TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 17 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2404981_20240617
- Date
- 17 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 mai et 7 juin 2024 la société My Architect, représentée par Me Tetreau, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : 1°) d'annuler la décision du 13 mai 2024 par laquelle la communauté de communes de la Plaine de l'Ain a rejeté la candidature de son groupement à l'attribution du marché de conception et de réalisation d'un centre de formation destiné aux métiers du médico-social à Ambérieu-en-Bugey ; 2°) d'enjoindre à cette collectivité de suspendre la procédure au stade de l'analyse des offres et de reprendre la consultation au stade de l'examen des candidatures ; 3°) de mettre à la charge de la communauté de communes de la Plaine de l'Ain la somme de 3 000 euros au titre des frais du litige. Elle soutient que l'appréciation portée sur la valeur de la candidature de son groupement pour la notation du sous-critère relatif aux références de conception architecturale est entachée d'erreur manifeste alors que tous les autres concurrents ont obtenu la note maximale, en méconnaissance du principe d'égalité de traitement des candidats. Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2024 la communauté de communes de la Plaine de l'Ain, représentée par Me Camous, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société My Architect au titre des frais du litige. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir de la société My Architect ; - le moyen qu'elle soulève est inopérant ; - le principe d'égalité de traitement des candidats n'a pas été méconnu. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal ayant désigné Mme Michel, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Lors de l'audience publique, Mme Michel a donné lecture de son rapport et entendu les observations de Me Tetreau pour la société My Architect, qui précise qu'elle a voulu soutenir dans sa requête et dans son mémoire que le contenu de la candidature de son groupement a été dénaturé, et de Me Camous pour la communauté de communes de la Plaine de l'Ain ; A l'issue de laquelle la juge des référés a clos l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. La communauté de communes de la Plaine de l'Ain a engagé le 23 février 2024 une procédure adaptée en vue de l'attribution d'un marché de conception et de réalisation d'un centre de formation destiné aux métiers du médico-social à Ambérieu-en-Bugey. Le groupement d'entreprises constitué par les sociétés Altia constructions, My Architect, ICS, Ceteam et Peutz et associés s'est porté candidat à l'obtention de ce marché. A l'issue de la première phase de la procédure la société Altia constructions a été informée, par un courrier du 13 mai 2024, que le groupement dont elle est le mandataire n'avait pas été autorisé à soumissionner. La société My Architect demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, d'annuler la décision de rejet de la candidature de son groupement. 2. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. / () / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ". 3. Il ne s'infère pas de la circonstance que le jury de sélection des candidatures a attribué aux trois candidats retenus la note maximale de 30 au sous-critère relatif aux références de conception architecturale que la candidature du groupement de la société My Architect, qui a obtenu la note de 15 à ce sous-critère et a été classé dixième, que le contenu de sa candidature aurait été dénaturé. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité de traitement des candidats doit, dès lors, être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la communauté de communes de la Plaine de l'Ain, que la société My Architect n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle attaque. Sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à sa charge la somme de 1 400 euros à verser à la communauté de communes de la Plaine de l'Ain au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la société My Architect est rejetée. Article 2 : La société My Architect versera la somme de 1 400 euros à la communauté de communes de la Plaine de l'Ain au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés My Architect, Corbioli, Parutto et Jacquet et à la communauté de communes de la Plaine de l'Ain. Fait à Lyon, le 17 juin 2024. La juge des référés, C. Michel La greffière, S. Hosni La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 17 juin 2024
Référence
ORTA_2404981_20240617
Données disponibles
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