TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 1 août 2024
- ECLI
- ORTA_2404982_20240801
- Date
- 1 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 et 22 mai 2024, M. A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2023 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a suspendu de ses fonctions ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 8 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de cette décision. Par un courrier du 21 mai 2024, le tribunal a invité M. B à régulariser sa requête dans un délai d'un mois, en chiffrant ses prétentions indemnitaires et en produisant, en application des dispositions de l'article R.412-1 du code de justice administrative, la décision attaquée ou la pièce justifiant de la date du dépôt de cette demande auprès de l'administration. Par un courrier du 24 mai 2024, le tribunal a invité M. B à produire dans un délai de quinze jours, la justification de la date de dépôt de son recours gracieux dirigé contre l'arrêté du 27 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". Aux termes des dispositions de l'article R412-1 du même code " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". 2. Aux termes des dispositions de l'article L.411-2 du code des relations entre le public et l'administration " Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. / Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l'encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l'exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l'égard de la décision initiale que lorsqu'ils ont été l'un et l'autre rejetés. ". 3. En l'espèce, la requête de M. B tend à l'annulation de l'arrêté du 27 octobre 2023 par lequel le ministre de l'intérieur l'a suspendu de ses fonctions qui lui a été notifié le 30 octobre suivant, ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme tendant à la réparation du dommage qu'il a subi du fait de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En l'espèce, si M. B a produit à l'appui de sa requête le recours gracieux adressé au ministre de l'intérieur dirigé contre l'arrêté du 27 octobre 2023, il n'a pas justifié de la date du dépôt de cette demande. M. B a par conséquent été invité, par un courrier du 24 mai 2024, à produire la justification de la date de dépôt de son recours gracieux. Il ressort des pièces produites par le requérant que son recours gracieux a été réceptionné le 6 décembre 2023. A défaut de réponse dans un délai de deux mois arrivant à échéance le 7 février 2024, une décision implicite de rejet est née à compter de laquelle un nouveau délai de recours commençait à courir. Toutefois, M. B a introduit sa requête le 14 mai 2024, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours de deux mois courant à compter du 7 février 2024. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté du 27 octobre 2023 sont tardives et par conséquent entachées d'une irrecevabilité manifeste qui ne saurait être régularisée. Sur les conclusions indemnitaires : 5. Le requérant se bornant à produire, à l'appui de sa requête, l'arrêté du 27 octobre 2023 et le recours gracieux adressé au ministre de l'intérieur à l'encontre de cette décision, le tribunal a invité M. B, par un courrier du 21 mai 2024, à chiffrer le montant de ses prétentions indemnitaire et à produire, en application des dispositions précitées de l'article R.412-1 du code de justice administrative, la décision attaquée ou la pièce justifiant de la date du dépôt de sa demande auprès de l'administration. Si en réponse à cette invitation M. B a chiffré ses prétentions indemnitaires et a produit à nouveau le recours gracieux adressé au ministre de l'intérieur, ce recours ne saurait être regardé comme une demande indemnitaire préalable ayant pour effet de lier le contentieux au sens des dispositions précitées de l'article R.421-1 du code de justice administrative dès lors qu'il n'y figure aucune mention tendant au paiement d'une somme d'argent. Dans ces conditions, les conclusions indemnitaires de la requête de M. B, qui n'ont pas fait l'objet d'une demande indemnitaire préalable, sont irrecevables. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation et d'indemnisation de la requête de M. B sont irrecevables et doivent être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, s'agissant des conclusions relatives aux frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Lille, le 1er août 2024. La présidente de la 3ème chambre Signé J. FÉMÉNIA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 août 2024
Référence
ORTA_2404982_20240801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel