TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 16 août 2024
- ECLI
- ORTA_2404982_20240816
- Date
- 16 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 août 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Ferlaco Environnement demande au juge des référés, sur le fondement de l'article
L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au Réseau 31 de différer la signature du marché relatif à la fourniture de coagulants à base d'aluminium et d'adjuvants de floculation pour le traitement de l'eau potable jusqu'au terme de la procédure ;
2°) d'annuler la décision reçue le 31 juillet 2024 par laquelle il a été décidé d'écarter son offre.
Elle soutient que :
- des points importants n'ont pas été pris en compte dans l'évaluation et la notation des candidats ; d'une part, alors que les essais réalisés par les candidats n'ont pas été effectués le même jour, la comparaison des résultats n'intègre pas la variabilité des caractéristiques des eaux à traiter d'un jour à l'autre ; d'autre part, la notation des résultats n'intègre pas la typologie des filtres employés par les candidats ;
- cette situation peut fausser la comparaison et favoriser un candidat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Molina-Andréo, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. / () Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge de référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / () ". Cependant, selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge de référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 522-2 du même code qui a trait à la procédure devant le juge des référés : " Les dispositions de l'article R. 612-1 ne sont pas applicables ". Enfin, aux termes dudit article R. 612-1 : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ". Si l'article R. 612-1 du code de justice administrative prévoit que le juge ne peut relever d'office une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours qu'après avoir procédé à une demande de régularisation, l'article R. 522-2 du même code écarte l'application de ces dispositions devant le juge des référés statuant en urgence.
3. Le syndicat mixte de l'eau et de l'assainissement (SMEA) Réseau 31 a lancé une procédure d'appel d'offres en vue de l'attribution d'un marché de fournitures de coagulants. La société par actions simplifiée (SAS) Ferlaco Environnement a été informée du rejet de son offre par une décision dont elle soutient qu'elle lui a été notifiée le 31 juillet 2024. Elle sollicite la suspension de la procédure de passation, sans toutefois produire la décision qu'elle conteste. Sa requête est par suite irrecevable et ne peut qu'être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS Ferlaco Environnement est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Ferlaco Environnement.
Fait à Toulouse, le 16 août 2024.
La juge des référés,
B. MOLINA-ANDRÉO
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 16 août 2024
Référence
ORTA_2404982_20240816
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA