TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 28 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2404984_20240528
- Date
- 28 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 mai 2024, M. A B, représenté par Me Dagot, demande au juge des référés, d'ordonner sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 1er décembre 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental des Alpes-de-Haute-Provence l'a orienté vers un organisme d'accompagnement dans le cadre de son droit au revenu de solidarité active ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 1er mars 2024 par laquelle la présidence du conseil départemental des Alpes-de-Haute Provence a réduit son revenu de solidarité active pour la période à compter du 1er mars au 31 mars 2024 de 50% ; 3°) de suspendre l'exécution de la décision du 22 mars 2024 par laquelle la présidence du conseil départemental des Alpes-de-Haute Provence a réduit son revenu de solidarité active pour la période à compter du 1er mars au 31 mars 2024 de 50% ; 4°) d'enjoindre au département des Alpes-de-Haute-Provence de procéder à la régularisation de sa situation et de procéder à la restitution des sommes retenues durant le mois de mars 2024 dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 20 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge du département des Alpes-de-Haute-Provence la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la situation d'urgence : - elle est regardée comme remplie dès lors qu'il ne perçoit aucun revenu, son épouse ne perçoit également aucun revenu, la réduction du revenu de solidarité active les plonge dans une situation de précarité financière, les exposant à un risque d'expulsion, ses charges excèdent les revenus ; En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité : - les décisions sont entachées d'incompétence de leur auteur ; - elles sont entachées d'un vice de procédure en méconnaissance de l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles dès lors que l'avis de la commission locale d'insertion a été émis postérieurement à la décision du 1er mars 2024 ; - elles sont entachées d'une insuffisance de motivation ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 262-27 et L. 262-39 du code de l'action sociale et des familles ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 262-28 du code de l'action sociale et des familles. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gilles Fédi, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 2. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution d'une part, de la décision du 1er mars 2024 par laquelle la présidence du conseil départemental des Alpes-de-Haute-Provence a réduit son revenu de solidarité active pour la période à compter du 1er mars au 31 mars 2024 de 50% d'autre part, de l'exécution de la décision du 22 mars 2024 par laquelle la même présidence a réduit son revenu de solidarité active pour la période à compter du 1er mars au 31 mars 2024 de 50%, M. B soutient que la suspension de revenu de solidarité active le place dans une situation de précarité financière, compte tenu de ses ressources et de celles de sa compagne, et des charges qu'ils supportent, les exposant à un risque d'expulsion. Toutefois, M. B n'apporte aucun élément de nature à démontrer que cette réduction de 50 % sur un mois ait accentué les difficultés financières du foyer alors qu'au demeurant, il résulte également de l'instruction que sa compagne a perçu la somme de 256 € au mois de mars 2024 et que le couple bénéficie d'aides financières de proches. Par ailleurs, s'il soutient être exposé à un risque d'expulsion, il ne verse aucun élément au soutien de cette allégation. Enfin, si M. B fait également valoir qu'il a fait l'objet d'une nouvelle suspension de ses droits au revenu de solidarité active pour la période du 1er avril au 30 juin 2024, il ne demande pas la suspension de cette décision. Dans ces conditions, en l'absence de situation de précarité, la condition d'urgence n'est pas remplie. Il y a lieu, par suite, de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la demande de suspension présentée par M. B. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B. Fait à Marseille, le 28 mai 2024. Le juge des référés, signé G. FEDI La République mande et ordonne au Préfet des Alpes-de-Haute Provence ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P. La greffière en chef, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 28 mai 2024
Référence
ORTA_2404984_20240528
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA