TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 16 août 2024
- ECLI
- ORTA_2404984_20240816
- Date
- 16 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 août 2024, Mme B C, Mme G A, M. H F et M. D E, représentés par Me Castanet, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 2 août 2024 par laquelle le responsable communication de la commune de Rodez les a informés des modalités d'expression des groupes d'élus dans le bulletin municipal " Rodez notre ville ", ainsi que de l'article 4.6 du règlement intérieur de la commune de Rodez ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Rodez d'assurer la stricte égalité entre les élus d'opposition en ce qui concerne la ventilation du nombre de caractères dans le bulletin municipal et d'assurer le caractère suffisant des tribunes par élus d'opposition à raison ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Rodez une somme de 1000 euros par requérant, soit une somme globale de 4 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision en cause prévoit que leur groupe " Rodez en commun " ne dispose que de 357 signes pour son expression dans la prochaine édition du bulletin municipal ;
- la condition d'urgence est remplie dans la mesure où il existe un intérêt public et en tout état de cause qu'il existe une date limite fixée au 23 août 2024 pour l'envoi des textes pour les groupes d'opposition ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contesté ;
- d'une part, elle crée une rupture d'égalité entre élus ;
- d'autre part, elle porte une atteinte grave à l'effectivité du droit d'expression de l'opposition.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 14 août 2024 sous le n° 2404994 tendant à l'annulation de la décision contestée.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Molina-Andréo, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "
2. Aucun des moyens invoqués par les requérants à l'encontre de la décision contestée n'est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, Mme G A, M. H F et M. D E.
Une copie en sera adressée à la commune de Rodez.
Fait à Toulouse, le 16 août 2024.
La juge des référés,
B. MOLINA-ANDRÉO
La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 août 2024
Référence
ORTA_2404984_20240816
Données disponibles
- Texte intégral