TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 30 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2404984_20260430
- Date
- 30 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 mai 2024 et le 14 octobre 2024, l'association France Nature Environnement Ain et l'association One Voice, représentées par la SELARL Victoria-Bronzani, avocat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’annuler l’arrêté du 6 mai 2024, par lequel la préfète de l’Ain a autorisé MM. Cyril et Jérôme Berthier, gérants du groupement agricole d'exploitation en commun reconnu du Val d’Arvières, à effectuer des tirs de défense simple en vue de la défense de leur troupeau contre la prédation du loup (Canis lupus) ; 2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2025, la préfète de l'Ain conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Elle fait valoir que la requête est devenue sans objet, dès lors que, par arrêté du 30 mai 2024, elle a abrogé son arrêté attaqué du 6 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (...) ». Il est constant que, par un arrêté du 30 mai 2024, postérieur à l’introduction de la requête, la préfète de l’Ain a abrogé son arrêté du 6 mai 2024 autorisant MM. Cyril et Jérôme Berthier, gérants du groupement agricole d'exploitation en commun du Val d’Arvières, à effectuer des tirs de défense simple en vue de la défense de leur troupeau contre la prédation du loup (Canis lupus). Par suite, sont devenues sans objet les conclusions des associations requérantes tendant à l’annulation cet arrêté du 6 mai 2024. Il n’y a pas lieu d’y statuer. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête tendant à l’application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête n° 2404984. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2404984 est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association France Nature Environnement Ain en application du dernier alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire et au groupement agricole d'exploitation en commun du Val d’Arvières. Copie en sera adressée au préfet de l'Ain. Fait à Lyon, le 30 avril 2026. Le président de la 1ère chambre, Hervé Drouet La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 30 avril 2026
Référence
ORTA_2404984_20260430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA