TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2404986_20240306
- Date
- 6 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 février 2024, M. B A demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne de communiquer les pièces sollicitées par l'organisme payeur y compris l'accusé de réception du destinataire. (ATIACL) ; d'ordonner toutes les mesurent utile afin de satisfaire la demande de l'organisme payeur dans les délais impartis, sous astreinte de 50 euros par jours de retard, à compter de la notification de l'ordonnance à venir. 2°) de condamner le syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne à lui verser une indemnité en raison des préjudices subis ; Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Evgénas pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne de communiquer les pièces sollicitées par l'organisme payeur y compris l'accusé de réception du destinataire (ATIACL) et d'ordonner toutes mesurent utile afin de satisfaire la demande de l'organisme payeur dans les délais impartis, sous astreinte de 50 euros par jours de retard, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Toutefois, au regard de l'imprécision de sa demande qui n'indique pas les pièces en cause, le requérant ne justifie pas que cette demande de communication revêt un caractère utile et urgent. 4. Il s'ensuit que les conclusions en injonction du requérant qui ne répondent pas aux conditions de l'article L.521-3 du code précité doivent être rejetée ainsi qu'en tout état de cause ses conclusions tendant à la condamnation du syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne au versement d'une indemnité. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie sera adressée au syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne. Fait à Paris, le 6 mars 2024. La juge des référés, J. EVGENAS La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 6 mars 2024
Référence
ORTA_2404986_20240306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA