TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 6 août 2024
- ECLI
- ORTA_2404987_20240806
- Date
- 6 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 août 2024, M. A B, représenté par Me Le Guédard, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui indiquer un lieu d'hébergement stable susceptible de l'accueillir avec ses trois enfants, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre à l'administration de faire parvenir au tribunal, ainsi qu'à lui-même, le document écrit sur lequel figurera le lieu d'hébergement alloué et la durée de prise en charge ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient qu'il est en France avec ses trois enfants ; il est actuellement dans l'attente d'une décision concernant une demande de réexamen de sa demande d'asile ; depuis le 31 mars 2024, il ne bénéficie d'aucun hébergement ; il ne dispose d'aucun revenu, d'aucun soutien familial ou amical ; il souffre de problèmes de santé et ses enfants sont scolarisés ; il a appelé en vain le service du 115 ; il a présenté une demande d'hébergement d'urgence au préfet de la Gironde le 8 juillet 2024 et l'a mis en demeure de faire droit à sa demande le 1er août 2024 ; il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l'hébergement d'urgence ; l'intérêt supérieur de son enfant n'a pas été pris en compte.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Le président du tribunal a désigné Mme Caste, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 dispose que " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article, la circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n'étant pas de nature, par elle-même, à caractériser l'existence d'une situation d'urgence. En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place sous l'autorité du préfet un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse. L'article L. 345-2-2 de ce code précise que toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale doit pouvoir avoir accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. Enfin, aux termes de l'article L. 345-2-3 du même code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement () ". En vertu de ces dernières dispositions, il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence, qui est ainsi reconnu à toute personne sans abri se trouvant en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la ou des personnes intéressées.
3. M. B, ressortissant de la république démocratique du Congo, est arrivé en France en 2023 accompagné de ses trois enfants, lesquels sont actuellement âges de 17 ans, 15 ans et 6 ans. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 14 février 2024. A compter du 31 mars 2024, M. B et ses enfants ont cessé de bénéficier de l'hébergement qui les accueillait en leur qualité de demandeurs d'asile. M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui indiquer un lieu d'hébergement pour l'accueillir avec ses enfants.
4. Le requérant établit qu'il souffre de céphalées et d'une surdité modérée à sévère et que ses trois enfants sont scolarisés. Alors même que les conditions de vie de cette famille apparaissent éprouvantes, ces éléments, dans un contexte de saturation structurelle du dispositif d'hébergement d'urgence en Gironde nécessairement révélée par les refus d'accueil que l'intéressé a essuyés en appelant le 115 et par l'absence de réponse du préfet à sa demande du 8 juillet dernier, ne suffisent pas à caractériser en l'espèce une situation de détresse médicale, psychique ou sociale ni ne permettent de considérer que l'abstention du préfet de la Gironde à mettre en œuvre au bénéfice de M. B et de ses enfants le droit à l'hébergement entraînerait pour eux des conséquences graves. Le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que cette abstention porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit à un hébergement d'urgence. Par suite, la requête doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Le Guédard.
Fait à Bordeaux, le 6 août 2024.
La juge des référés,
F. CASTE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 6 août 2024
Référence
ORTA_2404987_20240806
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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