TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 30 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2404991_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 juillet 2024, Mme B A demande au tribunal de procéder à la révision d'un relevé de notes obtenues à l'examen " Environnement scientifique et technologique " et " Mise en œuvre opération management " dans le cadre du BTS MECP. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). " 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision ou de l'acte attaqué ou, si l'administration n'a pas répondu à votre demande, de la pièce justifiant de la date du dépôt de cette demande auprès de l'administration. " Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " (), les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ". 3. Malgré la demande de régularisation de sa requête qui lui a été adressée le 12 juillet 2024 par lettre recommandée, dont elle a accusé réception le 17 juillet 2024, la requérante n'a pas adressé au tribunal un exemplaire signé de sa requête, ni produit la décision qu'elle entendait contester. Par suite, la requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1 :La requête de Mme A est rejetée. Article 2 :La présente décision sera notifiée à Mme B A. Fait à Strasbourg, le 30 janvier 2025. Le président de la 8ème chambre, J.-B. SIBILEAU La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. Bilger Martinez
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
ORTA_2404991_20250130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel