TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 12 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2404997_20240712
- Date
- 12 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2024, Mme B A demande au juge des référés d'annuler la décision du conseil de l'ordre des médecins en date du 22 novembre 2021 prononçant la sanction de la radiation du tableau de l'ordre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1.".
2. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". Aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ".
3. En premier lieu, cette requête ne contient aucun moyen de droit et n'indique pas sur quel fondement elle est présentée, ce en méconnaissance des dispositions de de l'article R. 411-1 du code de justice administrative rappelées au point 2.
4. Au surplus, à supposer que Mme B A ait entendu saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, elle demande au juge des référés l'annulation de la décision du conseil de l'ordre des médecins en date du 22 novembre 2021 prononçant la sanction de la radiation du tableau de l'ordre. Toutefois, la requête qui ne tend à pas à la prise de mesures à caractère provisoire est manifestement irrecevable. Par ailleurs, la requérante ne saurait se prévaloir en 2024 de l'urgence requise pour saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative alors que la décision en cause est intervenue le 22 novembre 2021.
5. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de l'article L.522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête présentée par Mme B A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Grenoble, le 12 juillet 2024.
Le juge des référés,
Claude C
La République mande et ordonne au ministre de la santé en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
ORTA_2404997_20240712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA