TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 27 août 2024
- ECLI
- ORTA_2404997_20240827
- Date
- 27 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 août 2024, Mme C A demande au juge des référés de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du président du centre intercommunal d'action sociale du Val d'Ille-Aubigné lui refusant l'octroi d'un congé bonifié du 10 juillet 2024. Elle soutient que cette décision la prive de la possibilité de visiter sa tante maternelle Mme B demeurant à St-Pierre de la Réunion dont l'altération de son état de santé fait qu'elle demande à voir ses proches. Vu : - la requête au fond n° 2404642, enregistrée le 25 juillet 2024 ; - les pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Fraboulet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de son article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. () ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 3. Par la présente requête, Mme A fait valoir que la décision du 10 juillet 2024 du président du centre intercommunal d'action sociale du Val d'Ille-Aubigné lui refusant l'octroi d'un congé bonifié la prive de la possibilité de visiter sa tante maternelle, Mme B, demeurant à Saint-Pierre de la Réunion, dont l'altération de son état de santé fait qu'elle demande à voir ses proches. 4. Outre que Mme A n'établit cette nécessité d'une visite à brefs délais auprès de sa tante par aucune pièce, elle ne justifie pas davantage qu'elle ne pourrait pas bénéficier de congés annuels pour se rendre à la Réunion. Il s'ensuit qu'en l'état du dossier et de l'argumentation développée par Mme A à l'appui de sa requête, la condition tenant à l'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 5. Dans ces circonstances, la requête de Mme A doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A. Fait à Rennes, le 27 août 2024. Le juge des référés, signé C. Fraboulet La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 27 août 2024
Référence
ORTA_2404997_20240827
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel