TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 24 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2404998_20240424
- Date
- 24 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 avril 2024, Mme A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer, dans un délai de quarante-huit heures à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour ou, à défaut, une nouvelle attestation de prolongation de l'instruction de cette demande ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Mme B, qui est de nationalité marocaine, a déposé le 19 septembre 2023, au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dénommé " ANEF ", une demande de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " dont elle était alors détentrice. L'instruction de cette demande s'étant poursuivie au-delà de la date de fin de validité de ce titre de séjour, soit au-delà du 2 décembre 2023, l'autorité administrative a mis à sa disposition, le 5 janvier 2024, via le même téléservice, une attestation de prolongation de cette instruction qui l'a autorisée à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle jusqu'au 4 avril 2024. Sa requête doit être regardée comme tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne, sur le fondement des dispositions, citées au point précédent, de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de renouveler cette attestation ou de lui remettre un récépissé de sa demande de titre de séjour. 3. D'une part, il résulte des dispositions de la section 5 du chapitre I du titre III du livre IV de la partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le seul document provisoire que l'autorité administrative peut être tenue de délivrer à l'occasion d'une demande de titre de séjour est soit le récépissé prévu à l'article R. 431-12 de ce code, soit, lorsque la demande est déposée au moyen du téléservice ANEF, l'attestation de prolongation d'instruction prévue à l'article R. 431-15-1 du même code, et qu'un tel document n'ayant d'autre objet que d'autoriser son détenteur, durant l'instruction de sa demande, à séjourner sur le territoire français ainsi que, dans certains cas, à y exercer une activité professionnelle, un étranger n'a le droit d'en obtenir la délivrance ou le renouvellement qu'aussi longtemps qu'il n'a pas été statué, expressément ou non, sur sa demande de titre de séjour. 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. ". 5. En application des dispositions citées au point précédent, le silence gardé pendant quatre mois par la préfète du Val-de-Marne sur la demande de titre de séjour mentionnée au point 2 a fait naître une décision implicite de rejet de cette demande le 19 janvier 2024. Il s'ensuit, eu égard à ce qui a été dit au point 3, que, depuis cette date, Mme B ne peut ni prétendre au renouvellement de l'attestation de prolongation d'instruction qui avait été mise à sa disposition le 5 janvier précédent en application de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni, en tout état de cause, à la remise du récépissé prévu à l'article R. 431-12 du même code. Dans ces conditions, il apparaît manifeste que la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'autorité compétente aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale dont il se prévaut, à savoir la liberté d'aller et venir, en s'abstenant de la munir d'un nouveau document provisoire de séjour après le 4 avril 2024. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme B, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er :La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Melun, le 24 avril 2024 Le juge des référés, Signé : P. ZANELLA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 24 avril 2024
Référence
ORTA_2404998_20240424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA