TA35Tribunal Administratif de RennesDésistement
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 5 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2404998_20251105
- Date
- 5 novembre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 août 2024, M. D... C... et Mme B... E..., représentés par Me Dandan (Selarl RD avocat), demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 juin 2024 par laquelle la commission dédiée de l’académie de Rennes a confirmé la décision du 15 mai 2024 du directeur académique des services de l’éducation nationale d’Ille-et-Vilaine refusant de leur accorder l’autorisation d'instruction en famille de leur enfant, A..., pour l’année scolaire 2024/2025 ; 2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Rennes de les autoriser à instruire en famille leur enfant, A..., dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2025, le recteur de l’académie de Rennes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. C... et Mme E... n’est fondé. Le 31 juillet 2025, M. C... et Mme E... ont été invités, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de leurs conclusions. Vu les autres pièces du dossier : Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1( donner acte des désistements ; (...) / 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ». 3. Aux termes, par ailleurs, de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. / (…). ». 4. M. C... et Mme E... ont été invités à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions, par un courrier du 31 juillet 2025 adressé sur l’application Télérecours à leur conseil Me Dandan (Selarl RD avocat) et dont ce dernier a accusé réception le 4 août 2025 à 10 h 28. En dépit de ce courrier, qui les informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, ils seraient réputés s’être désistés d’office, M. C... et Mme E... n’ont pas confirmé expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai qui leur était imparti à cette fin. Par suite, M. C... et Mme E... sont réputés s’être désistés de l’ensemble des conclusions de leur requête, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement d’instance. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C... et Mme E.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... C..., à Mme B... E... et au ministre de l’éducation nationale. Une copie de la présente ordonnance sera adressée au recteur de l’académie de Rennes. Fait à Rennes, le 5 novembre 2025 Le président de la 3ème chambre, signé P. Vennéguès La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 novembre 2025
Référence
ORTA_2404998_20251105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel