TA80Tribunal Administratif AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif Amiens — 10 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2404998_20260310
- Date
- 10 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2024, M. B... A... demande au tribunal d’annuler la décision du 30 octobre 2024 par laquelle la préfète de l’Aisne a refusé de lui délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans. Il soutient que les heures de travail supplémentaires qu’il a réalisées et qui n’ont pas été rémunérées par son employeur auraient dues être prises en compte par les services instructeurs de sa demande dans l’appréciation de ses ressources. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de formation de jugement (…) peuvent, par ordonnance (…) 7° rejeter, après l’expiration du délai de recours (…) Les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ». 2. M. A... ne peut utilement soutenir que des heures supplémentaires, qui n’ont pas été rémunérées par son employeur, auraient dû être prises en compte dans l’appréciation de ses ressources, alors qu’en tout état de cause, l’intéressé ne produit aucune pièce sur ce point. Par suite, l’unique moyen de la requête est inopérant et n’est au surplus assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Amiens, le 10 mars 2026. Le président, signé T. Sorin La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 mars 2026
Référence
ORTA_2404998_20260310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel