TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 9 août 2024
- ECLI
- ORTA_2404999_20240809
- Date
- 9 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 août 2024, M. B A, représenté par Me Meaude, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision de " clôture " de sa demande de titre de séjour notifiée le 1er août 2024 ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de le mettre, dans l'attente, en possession d'un récépissé l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'urgence est caractérisée dès lors que bien qu'il s'agisse d'une première demande de délivrance d'un titre de séjour, la décision contestée emporte des conséquences importantes alors qu'elle n'est ni motivée, ni juridiquement justifiée, qu'il ne peut travailler en l'absence de délivrance d'un récépissé l'y autorisant, que le titre de séjour sollicité en qualité de conjoint de ressortissant de l'Union européenne doit être délivré de plein droit, que ses droits sociaux sont conditionnés à la régularité de sa situation et que l'absence de délivrance d'un récépissé induit sa précarisation.
Vu :
- la requête enregistrée le sous le n° 2404998 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Jaouën, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522 3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Il résulte de l'instruction que M. A, ressortissant marocain né le 14 avril 1996, a bénéficié d'un titre de séjour valable du 17 novembre 2018 au 16 novembre 2021, puis a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français par arrêté du préfet de Lot-et-Garonne du 1er décembre 2021. Il a sollicité le 28 novembre 2023 la délivrance d'un premier titre de séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant de l'Union européenne. Le 1er août 2024, il a reçu notification d'une décision par laquelle le préfet de la Gironde a " clôturé " sa demande de titre de séjour au motif qu'il avait fait l'objet, le 1er décembre 2021, d'une mesure d'éloignement qu'il n'a pas exécutée et que la nouvelle demande de titre de séjour, à l'appui de laquelle il n'apporte aucun nouvel élément de nature à remettre en cause le bien-fondé de cette mesure d'éloignement, ne peut aboutir.
4. La décision contestée doit être regardée comme une décision de refus opposée à la demande présentée par M. A, qui constitue une première demande de titre de séjour, de sorte qu'il ne peut se prévaloir de la présomption d'urgence mentionnée au point 2. En se bornant à faire valoir que l'irrégularité de son séjour l'empêche de travailler et de faire valoir ses droits sociaux et que la délivrance du titre sollicité est de plein droit, l'intéressé ne peut être regardé comme faisant état de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Dès lors, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Bordeaux, le 9 août 2024.
La juge des référés,
S. JAOUËN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 9 août 2024
Référence
ORTA_2404999_20240809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel