TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 27 août 2024
- ECLI
- ORTA_2404999_20240827
- Date
- 27 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 août 2024, M. D C et Mme B E, représentés par Me Dandan, demandent au juge des référés : 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du recteur de l'académie de Rennes du 18 juin 2024 portant, sur recours administratif préalable obligatoire, refus de leur délivrer l'autorisation d'instruire leur enfant, A, au sein de la famille au titre de l'année scolaire 2024-2025 ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Rennes de les autoriser à instruire leur enfant, A, dans la famille sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite dès lors que la décision en litige préjudicie de manière grave et immédiate à la situation et aux intérêts de leur fille A, née le 17 juin 2018 ; la décision bouleverse les conditions d'apprentissage de leur fille, qui a été instruite en famille depuis trois ans, dans un cadre et selon un rythme et des modalités adaptés à ses besoins physiologiques et ses capacités intellectuelles ; ils ne parviennent pas à scolariser leur enfant sur leur commune de résidence ; les autres écoles élémentaires se situent dans d'autres communes ce qui implique de désorganiser la famille et les rythmes de sommeil et de vie adoptés par A ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que : * elle a été prise par une autorité incompétente ; * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en considérant que les requérants ne faisaient pas état d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif ; l'existence d'une situation propre à l'enfant n'a pas été contestée depuis trois ans ; la démonstration de l'existence d'une situation propre à l'enfant n'implique pas la démonstration d'une situation exceptionnelle ou d'une situation d'impossibilité pour l'enfant de fréquenter assidûment un établissement scolaire, public ou privé. Vu : - la requête au fond n° 2404998, enregistrée le 25 août 2024 ; - les pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Fraboulet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Aux termes de son article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision du recteur de l'académie de Rennes du 18 juin 2024 portant, sur recours administratif préalable obligatoire, refus de leur délivrer l'autorisation d'instruire leur enfant, A, née le 17 juin 2018, au sein de la famille au titre de l'année scolaire 2024-2025, M. C et Mme E soutiennent qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que, depuis trois ans, l'existence d'une situation propre à l'enfant n'a pas été contestée et la seule circonstance que le rythme de l'enfant se soit installé sur une base d'instruction dans la famille suffit à retenir l'existence d'une situation propre à l'enfant dans une logique tenant à privilégier l'intérêt supérieur de l'enfant qui souhaite conserver ce rythme de travail, de gestion de ses journées et de sommeil. 5. Si les requérants font valoir que l'exécution de la décision aura pour effet de nuire aux intérêts de leur enfant, en générant notamment un bouleversement des modalités de sa scolarité et du rythme de ses apprentissages, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que la continuation d'une scolarisation classique serait de nature à porter atteinte au droit de leur fille à l'instruction, pas davantage qu'à préjudicier, de manière grave, à ses intérêts ou à remettre en cause la qualité et le rythme de ses acquisitions. Enfin, les autorisations d'instruction en famille sont désormais délivrées annuellement, sans droit acquis au renouvellement, et la circonstance qu'une autorisation ait précédemment été octroyée et que les contrôles réalisés aient été positifs, ne crée pas, en soi, de situation d'urgence présumée. En l'état du dossier et de l'argumentation développée par les requérants à l'appui de leur requête, la condition tenant à l'urgence exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite, sans qu'il soit besoin de procéder à la balance des intérêts entre ceux évoqués par les requérants et l'intérêt public. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C et Mme E aux fins de suspension de l'exécution de la décision du recteur de l'académie de Rennes du 18 juin 2024 portant, sur recours administratif préalable obligatoire, refus de leur délivrer l'autorisation d'instruire leur enfant, A, au sein de la famille au titre de l'année scolaire 2024-2025, doivent être rejetées par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions en injonction et présentées au titre des frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C et Mme E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et Mme B E. Copie en sera transmise pour information au recteur de l'académie de Rennes. Fait à Rennes, le 27 août 2024. Le juge des référés, signé C. Fraboulet a République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 27 août 2024
Référence
ORTA_2404999_20240827
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel