TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 3 février 2025
- ECLI
- ORTA_2405002_20250203
- Date
- 3 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Toubale, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° 2024-41-573 en date du 10 juillet 2024 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination, lui a enjoint de remettre l'original de son passeport et de tout autre document de voyage en sa possession, l'oblige à se présenter au commissariat de Blois tous les mardis et jeudis à 8 h 30 et l'a interdit de retour pendant un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que l'arrêté contesté est illégal au motif que : - il porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale protégée par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - la décision n° 1909138, n° 19009139 et n° 19016230 du 26 août 2019 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 janvier 2019 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile; - les autres pièces du dossier. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision en date du 25 octobre 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d'Orléans Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, née le 20 décembre 1977 à Tbilissi (Géorgie), soutient être entrée irrégulièrement en France le 3 avril 2018 et a déposé, après le rejet de sa demande d'asile suivi d'un arrêté du 29 novembre 2019 du préfet du Loiret portant obligation de quitter le territoire français, une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 17 octobre 2023 auprès des services de la préfecture de Loir-et-Cher. Par arrêté n° 2024-41-573 en date du 10 juillet 2024, le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination, lui a enjoint de remettre l'original de son passeport et de tout autre document de voyage en sa possession, l'a obligée à se présenter au commissariat de Blois tous les mardis et jeudis à 8 h 30 et l'a interdit de retour pendant un an. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative: " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. Ces stipulations ne sauraient, en tout état de cause, s'interpréter comme comportant pour un État l'obligation générale de respecter le choix, par un demandeur de titre de séjour, d'y établir sa résidence privée et de permettre son installation ou le regroupement de sa famille sur son territoire. 5. En se bornant à soutenir que l'arrêté contesté porte atteinte à sa vie privée et familiale au seul motif qu'elle réside en France avec son époux, également de nationalité géorgienne, et leurs deux enfants, le conseil de la requérante n'assorti pas ce moyen de précisions manifestement suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 6. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Si Mme B soutient qu'il existe un risque de discriminations, d'insultes et d'agressions physiques en cas de retour en Géorgie, elle n'apporte cependant pas le moindre élément à l'appui de ce moyen qui ne peut dès lors qu'être écarté. 7. Les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction doivent, par suite, être rejetées sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 222-1, 7° du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée pour information au préfet de Loir-et-Cher. Fait à Orléans, le 3 février 2025. Le président de la 5e chambre, Samuel DELIANCOURT La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 février 2025
Référence
ORTA_2405002_20250203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel