TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 22 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2405003_20250422
- Date
- 22 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 juin 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 19 décembre 2023 par laquelle la commission de médiation du département des Yvelines a rejeté sa demande de reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Il soutient qu'il s'est vu reconnaitre la qualité de travailleur handicapé et qu'il bénéficie de l'allocation d'adulte handicapé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent rejeter par ordonnance, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens inopérants. 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 19 décembre 2023 par laquelle la commission de médiation des Yvelines a rejeté sa demande tendant à reconnaitre comme prioritaire et urgente sa demande de logement social au motif qu'une pièce obligatoire n'a pas été fournie à l'appui de sa demande. Toutefois, sa requête ne fait état d'aucun moyen opérant dès lors qu'il se borne à soutenir qu'il s'est vu reconnaitre la qualité de travailleur handicapé et qu'il bénéficie de l'allocation d'adulte handicapé et qu'il ne conteste pas les motifs de la décision attaquée. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 14 juin 2024 par le greffe du tribunal l'invitant à compléter sa requête au moyen du formulaire joint à cet effet, et dont il a été accusé réception le 18 juin 2024, M. A n'a, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, apporté aucune argumentation propre à établir que la décision attaquée serait entachée d'illégalité. 4. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. A, qui ne contient l'exposé d'aucun moyen opérant, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Versailles, le 22 avril 2025. La présidente, Signé J. Grand d'Esnon La République mande et ordonne à la ministre déléguée, auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 avril 2025
Référence
ORTA_2405003_20250422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel