TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 10 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2405008_20240910
- Date
- 10 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Vu la requête enregistrée le 15 mai 2023 sous le numéro 2302323 par laquelle M. B C demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté de sursis à statuer du maire de la commune du Tignet n°PC 00614022E0030 du 14/12/2022 sur sa demande de permis de construire du 7 novembre 2022 portant sur la construction d'une villa individuelle avec deux garages et une piscine pour une surface de plancher de 136 m², sur la parcelle cadastrée d'une superficie de 1.363 m² section A n°1222 sise Chemin de la vallée heureuse, Lieudit le Mau Pas, 06530 Le Tignet ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet du recours gracieux qu'il a formé contre cet arrêté le 27 janvier 2023, et réceptionné le 30 janvier 2023 par la commune du Tignet ;
3°) d'enjoindre au maire de la commune du Tignet de lui délivrer un arrêté de permis de construire conforme à sa demande du 7 novembre 2022 ;
4°) de condamner la commune du Tignet à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu le courrier de proposition de médiation adressé par le tribunal aux parties à l'instance le 19 mai 2023 ;
Vu le courrier enregistré le 23 mai 2023 et pour M. B C, refusant le recours à une médiation dans la présente instance ;
Vu le courrier enregistré le 16 juillet 2024 et présenté pour M. B C, demandant au tribunal de proposer à nouveau une médiation dans la présente instance ;
Vu le courrier de proposition de médiation adressé par le tribunal aux parties à l'instance le 19 juillet 2024 ;
Vu le courrier enregistré le 22 juillet 2024 et présenté pour M. B C, acceptant le recours à une médiation dans la présente instance ;
Vu le courrier enregistré le 19 août 2024 et présenté pour la commune du Tignet, acceptant le recours à une médiation dans la présente instance sous réserve que les honoraires du médiateur soit pris en charge par le requérant ;
Vu le courriel enregistré le 29 août 2024 et présenté pour l'association Alpes Maritimes Médiation, médiateur pressenti dans la présente instance, confirmant l'accord de prise en charge financière de la médiation par le requérant ;
Vu les articles L.213-1 et suivants et R.213-1 et suivants du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'association " Alpes-Maritimes Médiation ", domiciliée 30 avenue du Petit Juas - 06400 Cannes (www.alpesmaritimes-mediation.fr 06.35.39.09.18 contact@alpesmaritimes-mediation.fr), est désignée comme médiateur dans le présent litige. Signataire de la " Charte éthique des médiateurs dans les litiges administratifs ", elle répond aux exigences fixées par le Conseil d'Etat dans cette charte : compétence, honorabilité et probité, indépendance, loyauté, neutralité et impartialité. Son représentant légal désignera en son sein la ou les personne(s) chargée(s) d'assurer, en son nom, l'exécution de la présente mission de médiation dans le respect de la charte éthique des médiateurs dans les litiges administratifs, et en informera le tribunal.
Article 2 : Cette désignation est faite pour une durée de six mois, renouvelable, à compter de la date de la présente ordonnance. Le médiateur assurera sa mission avec diligence et informera le juge de l'état d'avancement de sa mission un mois avant le terme de la présente ordonnance.
Article 3 : La médiation se déroulera dans les locaux professionnels du médiateur ou tout autre lieu convenu entre le médiateur et les parties. Les échanges pourront également se faire sur une plateforme numérique de visioconférence, avec l'accord des parties.
Article 4 : La rémunération du médiateur sera fixée conjointement par les parties et le médiateur lors de leur première réunion selon l'importance et la difficulté du litige. Ces frais seront à la charge exclusive de Monsieur B C. Les sommes correspondantes seront directement remises par Monsieur B C au médiateur selon la convention qui sera établie à lors de leur première réunion.
Article 5 : Les frais et honoraires dus au médiateur pourront être liquidés et taxés en tant que de besoin sur demande expresse du médiateur, par ordonnance du président du tribunal après présentation d'un état de frais établi et transmis par le médiateur dans les huit jours de la clôture des opérations de médiation.
Article 6 : Le médiateur informera la juridiction, sans délais, de la fin de sa mission en précisant la date à laquelle il a été mis fin au processus de médiation et l'issu de ce processus, dans le respect du principe de confidentialité propre à la médiation (" accord total " ou " accord partiel " ou " absence d'accord ").
Article 7 : La présente ordonnance sera transmise à M. B C, à la commune du Tignet et à l'association Alpes Maritimes Médiation.
Fait à Nice, le 10 septembre 2024.
Le président de la 4ème chambre
SIGNE
Gilles Taormina
Vos interlocuteurs au tribunal pour la présente médiation :
* Mme Genovese, greffière chambres 3-4 : greffe3-4.ta-nice@ juradm.fr
* M. A, référent médiation du tribunal : amaury.lenoir@ conseil-etat.fr
N°2405008Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 10 septembre 2024
Référence
ORTA_2405008_20240910
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel