TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 18 février 2025
- ECLI
- ORTA_2405008_20250218
- Date
- 18 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2024, Mme B A, demande au tribunal d'annuler la décision du 5 novembre 2024 par laquelle la caisse de mutualité sociale agricole Berry-Touraine a rejeté sa demande de partage des prestations familiales. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2025, la caisse de mutualité sociale agricole Berry-Touraine conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, les litiges ayant trait au versement des prestations familiales visées en l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale appartiennent au contentieux technique de la sécurité sociale et relèvent, en application de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, de la compétence des tribunaux judiciaires. Par ailleurs, l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale prévoit que : " Les prestations familiales comprennent : / () 2°) les allocations familiales / 3°) le complément familial () / 7°) l'allocation de rentrée scolaire () ". Enfin, l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire précise que : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 () ". 3. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs aux prestations familiales, au complément de ressources qui y est associé, relèvent de la compétence du juge judiciaire. Dès lors, le tribunal administratif n'est manifestement pas compétent pour connaître de la contestation de Mme A. Il y a lieu, par suite, par application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la caisse de mutualité sociale agricole Berry-Touraine. Fait à Orléans, le 18 février 2025. Le magistrat désigné, G. Girard-Ratrenaharimanga La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 février 2025
Référence
ORTA_2405008_20250218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel