TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 10 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2405009_20240910
- Date
- 10 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Vu la requête enregistrée le 28 juin 2023 sous le numéro 2303160, par laquelle M. C A demande au tribunal administratif de Nice :
1°) d'annuler l'arrêté de sursis à statuer du maire de la commune du Tignet n°PC 00614023E0003 du 6 mars 2023 sur sa demande de permis de construire du 23 janvier 2023 portant sur la construction d'une villa individuelle, d'un abri voiture et d'une piscine sur un terrain situé Chemin du gros chêne, Vallon du Drak, parcelles cadastrées Section A n°554 et 555 ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet du recours gracieux qu'il a formé contre cet arrêté le 25 avril 2023 et réceptionné le 26 avril 2023 ;
3°) d'enjoindre au maire de la commune du Tignet de lui délivrer le permis de construire conforme à sa demande du 23 janvier 2023 n°PC 00614023E0003 dans le délai maximum de deux mois à compter de la notification du jugement ;
4°) de prononcer une astreinte de 100 euros par jour à l'encontre de la commune du Tignet s'il n'est pas justifié de l'exécution du jugement dans le délai imparti de deux mois ;
5°) de condamner la commune du Tignet à lui payer une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu le courrier enregistré le 16 juillet 2024 et présenté par Me Sapira pour Monsieur Monsieur C A, demandant au tribunal de proposer une médiation dans la présente instance ;
Vu le courrier de proposition de médiation adressé par le tribunal aux parties à l'instance le 19 juillet 2024 ;
Vu le courrier enregistré le 24 juillet 2024 et présenté pour M. C A, acceptant le recours à une médiation dans la présente instance ;
Vu le courrier enregistré le 19 août 2024 et présenté pour la commune du Tignet, acceptant le recours à une médiation dans la présente instance sous réserve que la totalité des honoraires du médiateur soit prise en charge par Monsieur C A ;
Vu le courriel enregistré le 29 août 2024 pour l'association Alpes Maritimes Médiation, médiateur pressenti dans la présente instance, confirmant l'accord de prise en charge financière de la médiation par le requérant ;
Vu les articles L.213-1 et suivants et R.213-1 et suivant du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'association " Alpes-Maritimes Médiation ", domiciliée 30 avenue du Petit Juas - 06400 Cannes (www.alpesmaritimes-mediation.fr 06.35.39.09.18 contact@alpesmaritimes-mediation.fr), est désignée comme médiateur dans le présent litige. Signataire de la " Charte éthique des médiateurs dans les litiges administratifs ", elle répond aux exigences fixées par le Conseil d'Etat dans cette charte : compétence, honorabilité et probité, indépendance, loyauté, neutralité et impartialité. Son représentant légal désignera en son sein la ou les personne(s) chargée(s) d'assurer, en son nom, l'exécution de la présente mission de médiation dans le respect de la charte éthique des médiateurs dans les litiges administratifs, et en informera le tribunal.
Article 2 : Cette désignation est faite pour une durée de six mois, renouvelable, à compter de la date de la présente ordonnance. Le médiateur assurera sa mission avec diligence et informera le juge de l'état d'avancement de sa mission un mois avant le terme de la présente ordonnance.
Article 3 : La médiation se déroulera dans les locaux professionnels du médiateur ou tout autre lieu convenu entre le médiateur et les parties. Les échanges pourront également se faire sur une plateforme numérique de visioconférence, avec l'accord des parties.
Article 4 : La rémunération du médiateur sera fixée conjointement par les parties et le médiateur lors de leur première réunion selon l'importance et la difficulté du litige. Ces frais seront à la charge exclusive de M. C A. Les sommes correspondantes seront directement remises par M. A au médiateur selon la convention qui sera établie à lors de leur première réunion.
Article 5 : Les frais et honoraires dus au médiateur pourront être liquidés et taxés en tant que de besoin sur demande expresse du médiateur, par ordonnance du président du tribunal après présentation d'un état de frais établi et transmis par le médiateur dans les huit jours de la clôture des opérations de médiation.
Article 6 : Le médiateur informera la juridiction, sans délais, de la fin de sa mission en précisant la date à laquelle il a été mis fin au processus de médiation et l'issu de ce processus, dans le respect du principe de confidentialité propre à la médiation (" accord total " ou " accord partiel " ou " absence d'accord ").
Article 8 : La présente ordonnance sera transmise à M. C A, à la commune du Tignet et à l'association Alpes-Maritimes Médiation.
Fait à Nice, le 10 septembre 2024.
Le président de la 4ème chambre
Signé
Gilles Taormina
Vos interlocuteurs au tribunal pour la présente médiation :
* Mme Genovese, greffière chambres 3-4 : greffe3-4.ta-nice@ juradm.fr
* M. B, référent médiation du tribunal : amaury.lenoir@ conseil-etat.fr
N°2405009Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 10 septembre 2024
Référence
ORTA_2405009_20240910
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel