TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 27 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2405010_20240527
- Date
- 27 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mai 2024, M. A C B demande au juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 15 mai 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé d'instruire sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; La présidente du tribunal ayant désigné Mme Michel, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative () fait l'objet d'une requête en annulation (), le juge des référés () peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision () lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste () qu'elle est irrecevable () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée (). ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " (). A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative () doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". 2. À défaut de présentation d'une requête distincte tendant à l'annulation de la décision du 15 mars 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé d'instruire la demande de M. B de renouvellement de son titre de séjour, la requête en référé, qui ne répond pas aux exigences de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B. Fait à Lyon, le 27 mai 2024. La juge des référés, C. Michel La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 27 mai 2024
Référence
ORTA_2405010_20240527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA