TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 4 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2405011_20240604
- Date
- 4 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mai 2024 M. B A, représenté par Me Sabatier, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, de lui communiquer une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour et, le cas échéant, d'enregistrer sa demande lors de ce rendez-vous et de lui délivrer un récépissé constatant le dépôt de cette demande, assorti d'un droit au travail ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal ayant désigné Mme Michel, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B A, ressortisant tunisien entré en France au mois d'août 2018 à l'âge de treize ans, a pu déposer le 7 juin 2022, via le site internet " démarches-simplifiees.fr ", auprès de la direction des migrations et de l'intégration de la préfecture du Rhône, une demande de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, qui a été régulièrement enregistrée par les services de la préfecture. S'il a vainement relancé une centaine de fois la préfecture du Rhône sur le même site internet à compter du 16 juin 2022, il se borne à faire état de ce que le comportement de l'autorité préfectorale précarise sa situation et l'expose au risque de faire l'objet à tout moment d'une mesure d'éloignement, circonstances qui ne suffisent pas pour caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lyon, le 4 juin 2024.
La juge des référés,
C. Michel
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 4 juin 2024
Référence
ORTA_2405011_20240604
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA