TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 31 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2405011_20250131
- Date
- 31 janvier 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2024, Mme C A demande au tribunal de réévaluer l'échelon retenu pour le calcul d'une bourse de collège et d'annuler la sanction pour absentéisme de sa fille B A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien () " Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation. () " 2. En premier lieu, par un courrier du 23 décembre 2024, le greffe du tribunal a invité Mme A à produire la décision par laquelle sa fille B, élève de 4e au collège Camille Claudel de Rouen, aurait fait l'objet d'une sanction pour absentéisme. La requérante a pris connaissance de cette mise en demeure le 23 décembre 2024 à 19 h 50 en consultant l'application Télérecours Citoyens. Faute, dans le délai de quinze jours à compter du 23 décembre 2024, d'avoir produit la décision attaquée, les conclusions de la requête tendant à l'annulation d'une sanction n'est manifestement pas recevable. 3. En second lieu, la décision d'attribution de bourse du 4 novembre 2024 jointe au dossier liquide, au vu d'un revenu fiscal de référence de 11 206 euros et de trois enfants au foyer, un montant de 315 euros correspondant à l'échelon 3 des bourses de collège pour l'année scolaire 2024/2025. En indiquant qu'elle demeure rattachée au foyer fiscal comprenant aussi son époux, incarcéré, Mme A ne peut être regardée comme contestant sérieusement la somme retenue au titre du revenu fiscal de référence dès lors qu'elle indique elle-même qu'elle est en instance de séparation avec son époux et n'apporte aucune preuve du prononcé d'un divorce. Par suite, le seul moyen soulevé à l'appui des conclusions contestant le montant de bourse de collège attribué pour sa fille B n'est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A. Copie en sera adressée, pour information, à la rectrice de l'académie de Normandie et au collège Camille Claudel de Rouen. Fait à Rouen, le 31 janvier 2025. Le président de la 1ère chambre, P. MINNE N°2405011
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7631 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2405011_20250131
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 janvier 2025
Référence
ORTA_2405011_20250131
Données disponibles
- Texte intégral