TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2405012_20240304
- Date
- 4 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mars 2024, M. A C demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à la société La Poste de tout mettre en oeuvre pour faire cesser immédiatement les malversations de ses personnels en relation avec les entraves à la saisine de la justice et d'instruire dans les meilleurs délais ses réclamations et demandes d'action contre le harcèlement en vue d'un règlement sur le fond par les juridictions civiles compétentes. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 2. Les mesures demandées par M. C tendant à ce qu'il soit ordonné, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à la société anonyme de droit public La Poste de tout mettre en oeuvre pour faire cesser immédiatement les malversations de ses personnels en relation avec les entraves à la saisine de la justice et d'instruire dans les meilleurs délais ses réclamations et demandes d'action contre le harcèlement, en vue d'un règlement sur le fond par les juridictions civiles compétentes, ne sont pas de la nature de celles qui peuvent être demandées au juge des référés du tribunal administratif de prononcer en application des dispositions précitées. La requête de M. C doit donc être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C. Fait à Paris, le 4 mars 2024. La juge des référés, A. B La République mande et ordonne au ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 4 mars 2024
Référence
ORTA_2405012_20240304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA