TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 6 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2405015_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 18 juillet 2024, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis le dossier de la requête de Mme B. Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 2 juillet 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation. Elle soutient qu'elle n'a pas lu les messages provenant de la préfecture de la Gironde à temps pour transmettre les documents sollicités le 19 avril 2024 pour compléter son dossier de naturalisation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a formulé une demande en vue d'acquérir la nationalité française auprès du préfet de la Gironde. Par une décision du 2 juillet 2024, le préfet de la Gironde a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation sur le fondement de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993, au motif qu'elle n'avait pas fourni son acte de mariage intégral datant de moins de trois mois portant la mention de son divorce et l'intégralité de ses trois derniers avis d'imposition. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables ()". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 3. Aux termes de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française: " L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ". 4. Mme B ne critique pas utilement le motif de la décision dont elle demande l'annulation, à savoir que son dossier au soutien de sa demande d'acquisition de la nationalité française était incomplet. Sa requête, qui ne comporte aucun moyen et n'a pas été suivie dans le délai du recours contentieux d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, est ainsi entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée. 5. Il appartient à Mme B, si elle s'y croit fondée, de saisir à nouveau le préfet de la Gironde d'un dossier de naturalisation en produisant devant cette autorité toutes les pièces nécessaires à l'instruction de sa demande. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie sera adressée au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 6 novembre 2024. La présidente de la 5ème chambre, A. Chauvin La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
ORTA_2405015_20241106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel