TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 17 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2405016_20240617
- Date
- 17 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juin 2024, M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au maire de Savigny-sur-Orge de faire examiner sa proposition de délibération du 15 avril 2024 par la prochaine commission municipale compétente de l'administration générale, des finances et des fonctions supports, en vue de l'inscription de sa proposition de délibération à l'ordre du jour de la prochaine séance du conseil municipal ; 2°) d'enjoindre au maire de Savigny-sur-Orge de reconvoquer la commission municipale compétente de l'administration générale, des finances et des fonctions supports prévue le 17 juin 2024 pour inclure à son examen sa proposition de délibération du 15 avril 2024. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie eu égard à la date de convocation de la commission et de la manœuvre qu'il dénonce ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale d'exercice de son mandat municipal, en entravant son droit de proposition de délibération, le maire ayant refusé de faire examiner sa proposition de délibération par la commission, l'ayant reprise à son compte et dénaturée et inscrite à l'ordre du jour d'une autre commission ; il s'agit d'un détournement de procédure qui vide de substance son droit de proposition ; le maire ne peut pas refuser d'inscrire une proposition à l'ordre du jour du conseil municipal ; le projet de délibération substitué est illégal. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative ; - le code général des collectivités territoriales. La présidente du tribunal a désigné M. Mauny, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes, d'une part, de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Aux termes, d'autre part, des deux premières phrases de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour ". Aux termes de l'article L. 2121-13 de ce code : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ". Aux termes des deux premières phrases du premier alinéa de l'article L. 2121-19 : " Les conseillers municipaux ont le droit d'exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la commune. Dans les communes de 1 000 habitants et plus, le règlement intérieur fixe la fréquence ainsi que les règles de présentation et d'examen de ces questions ". Aux termes de l'article 19 du règlement intérieur du conseil municipal de la commune de Savigny-sur-Orge, relatif aux propositions de délibération : " Tout membre du conseil municipal peut solliciter, par écrit, l'inscription d'une proposition de délibération à l'ordre du jour d'une séance ultérieure. Cette proposition doit parvenir au secrétariat général, par voie électronique, à l'adresse secrétariatgénéral@savigny.org au plus tard cinq jours avant la commission compétente. Cette commission émettra un avis sur cette proposition. Le maire, sur l'avis formulé par la commission concernée, décide de la suite à y donner. ". 3. Il résulte de ces dispositions que le maire, s'il est libre d'inscrire à l'ordre du jour d'une séance du conseil municipal des questions émanant de conseillers municipaux sur le fondement du droit de proposition qu'ils tirent de leur mandat, n'y est pas tenu, même lorsque ces questions ne présentent pas de caractère abusif et portent sur des sujets d'intérêt communal. 4. M. B a adressé le 15 avril 2024 un courriel à l'adresse fonctionnelle mentionnée à l'article 19 du règlement intérieur précité, intitulé " communication d'une proposition de délibération (2024-420) ". Il joint à sa requête un projet de délibération portant modalités de mise à disposition des véhicules de service pour l'année 2024, portant la référence 2024/420, qui précise : " décide que les agents de la commune peuvent bénéficier d'un véhicule de service, rappelle que les agents utilisateurs d'un véhicule de service doivent se conformer aux dispositions du règlement intérieur municipal d'utilisation des véhicules de service, précise qu'il est possible aux agents , à titre exceptionnel de remiser ce véhicule à leur domicile, dans le cadre d'un ordre de mission temporaire, avec l'autorisation de leur hiérarchie, dit que les conditions et modalités de mise à disposition des véhicules de service décrites ci-dessus sont adoptées pour l'année 2024 () ". S'il est constant que l'ordre du jour de la commission administration générale, finances et fonctions supports convoquée le 17 juin 2024 ne comporte pas de point relatif à la mise à disposition de véhicules de service, celui de la commission cadre de vie, urbanisme et déplacements, convoquée le 19 juin 2024, comporte un point 5 relatif aux modalités de mise à disposition des véhicules de service et un point 6 intitulé délibération relative à la mise à jour du règlement d'utilisation des véhicules de service. Si le projet de délibération relatif aux modalités de mise à disposition des véhicules de service qui y est annexé comporte des dispositions sur la mise à disposition d'un véhicule au maire qui ne figuraient pas dans la proposition de délibération de M. B, le contenu, très général, de la proposition de délibération adressée le 15 avril 2024 par M. B se retrouve dans le projet de délibération, qui précise notamment que " certains agents, de par leur fonction, bénéficient d'un véhicule de service avec remisage à domicile " et " qu'il est possible d'attribuer un véhicule de service avec remisage à domicile à titre exceptionnel aux agents dans le cadre d'un ordre de mission ponctuel ". La teneur de la proposition de M. B, à laquelle le maire pouvait en tout état de cause décider de ne pas donner suite en application de l'article 19 du règlement intérieur, a donc été reprise dans le projet de délibération qui sera présenté à ladite commission et la question qu'il souhaitait soumettre au conseil municipal pourra ainsi être examinée. Ni la circonstance que la commission cadre de vie, urbanisme et déplacements, et non la commission administration générale, des finances et des fonctions supports, soit appelée à examiner ce projet, ni l'illégalité alléguée du projet de délibération, ne sont de nature à porter atteinte à l'exercice du droit de proposition de M. B. Il n'est donc porté aucune atteinte grave et manifestement illégale au droit d'exercice du mandat de conseiller municipal de M. B. Par suite, sa requête doit être rejetée sur le fondement des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la commune de Savigny-sur-Orge. Fait à Versailles, le 17 juin 2024. Le juge des référés, Signé O. Mauny La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2405016
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TA7817 juin 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 17 juin 2024
Référence
ORTA_2405016_20240617
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel